CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2024 — 23/00646

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00646 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2NX

88H

MINUTE N° 24/00569

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15 avril 2024

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AFFAIRE :

[G] [D]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 23/00646 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2NX

__________________________ CC délivrées le: à M. [G] [D]

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________ Copie exécutoire délivrée le:

à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 15 avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame [N] [P], Juge, Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvie GERAUT-RONTEIX, Assesseur représentant les salariés ,

DEBATS : à l’audience publique du 13 février 2024 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [D] 43 ter Rue de Campet 33480 CASTELNAU DE MEDOC comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [T] [Y] [K] muni d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2023, [G] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’un recours aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) en date du 2 mars 2023, confirmant la décision de la Caisse d’Assurance Maladie de la GIRONDE du 26 octobre 2022 lui notifiant une créance de 2.216,56 euros au titre d’un indu de versement d’indemnités journalières pour la période du 9 mai au 19 août 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquée à l’audience du 13 février 2024.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : Constater que les droits aux indemnités journalière de [G] [D] étaient échus au 8 mai 2022, Constater que l’assuré à indument perçu les indemnités journalières versées au-delà du 8 mai 2022 à hauteur de 2.216,56 euros, Débouter Monsieur [G] [D] de son recours mal fondé et de l’intégralité de ses demandes, Confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la décision de la Commission de recours amiable du 7 février 2023, Condamner [G] [D] au paiement de la somme de 2.216,56 euros en principal, outre les intérêts de droit au titre de l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale, et de l’ensemble des dépens. Après avoir rappelé les textes applicables en l’espèce, elle fait valoir que [G] [D], qui avait atteint l’âge de départ à la retraite le 15 juin 2019, qui a exercé une activité professionnelle et perçoit une pension de retraite depuis le 1er janvier 2022, ne pouvait prétendre au versement que de 60 jours d’indemnités journalières, hors jour de carence, qu’il a perçu comme suit : 3 jours de carence du 7 mars 2022 au 9 mars 2022, 60 jours indemnisés du 10 mars 2022 au 8 mai 2022, outre 103 jours indemnisés à tort du 9 mai 2022 au 19 août 2022.

Elle souligne qu’il n’est pas contesté que les indemnités journalières sont limitées à 60 jours pour les assurés qui cumulent une pré-retraite et que la loi de 2023 excluant la retraite progressive de cette limitation n’est pas applicable en l’espèce. Elle soutient que sa faute ne peut être engagée que si elle commet une erreur grossière ou si l’assuré subi un préjudice particulièrement important. En l’espèce, elle soutient qu’il n’y a pas de préjudice puisqu’il a reçu un paiement indu, et fait valoir que le défaut d’information allégué se base sur un document non juridique qui fixe des objectifs entre la CNAM et la Caisse, et non pas des obligations. Sur les dommages et intérêts réclamés par le défendeur, elle expose qu’ils ne sont étayés par aucun élément concret.

En défense, [G] [D] explique ne jamais avoir été informé par la Caisse des dispositions qui limitent le versement des indemnités journalières à 60 jours lorsque le salarié atteint 62 ans et qu’il est en pré-retraite, alors qu’il a contacté la Caisse dès la fin du d’octobre 2022 pour connaître le motif de l’arrêt du versement des indemnités, et alors qu’il leur avait transmis un arrêt de travail allant du 30 avril 2022 au 21 mai 2022 donc, au-delà des 60 jours. Il fait valoir que ce défaut d’information constitue une faute qui lui a occasionné un préjudice, et qui, en tout état de cause, ne lui a pas permis de contracter cette dette. Il sollicite la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral et de santé.

A l’issue des débats,