1ère CHAMBRE CIVILE, 18 avril 2024 — 23/04044
Texte intégral
N° RG 23/04044 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZXE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
91A
N° RG 23/04044 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZXE
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
DRFIP PACA ET DES BOUCHES DU RHONE
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP AVOCAGIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Olivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G] né le 06 Octobre 1949 à PARIS 6EME (75006) de nationalité Française 7 Rue des Alouettes 33970 LEGE CAP FERRET
représenté par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
DRFIP PACA ET DES BOUCHES DU RHONE L’Atrium - Boulevard du Coq d’Argent 13098 AIX EN PROVENCE
Comparant EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] est propriétaire de divers immeubles dont, sa résidence principale située 32 Bd Arago à Paris (75013), évaluée 560 000 € et une résidence secondaire sise 7 rue des Alouettes à Lège-Cap-Ferret (33970), évaluée 750 000 €.
Il n’a pas déposé de déclaration à l’impôt sur la fortune immobilière pour les années 2019 et 2020 pour d’autres biens dont il est propriétaire et qui font l’objet de location meublée :
– 40 avenue de Caperan à Lège-Cap-Ferret ; – 34 rue Benard à Paris 14 ; – 9001 et 32 rue de la Boiserie à Magny-le-Hongre ; – 8 rue de Mantes à Colombes ; – 2 rue de la Croix blanche à Monchy-St-Eloi ; – 3 rue de Chanzy, Le Mans.
Il n’a pas répondu aux mises en demeure de l’administration du 14 juin 2021 et du 3 mai 2022 et a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office notifiée par lettres du 5 mai et du 12 juillet 2022.
L’administration a considéré que l’exonération pour actifs professionnels concernant les immeubles loués en meublé ne pouvait s’appliquer et que l’immeuble du Cap Feret, devenu résidence principale avait une valeur de 1.329.860 € (2019) à 1.577.800 € (2020), elle a en outre valorisé une résidence secondaire située à LA ROCHE CHALAIS (24490) Darnat Sud acquise en mars 2019 pour une somme de 261.880 €, soit égale au prix d’acquisition.
Des avis d’impôt ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2022 par la DRFiP, à savoir : • Rôle IFI 2019 : n° 22 33 0418941 44 pour 18.582 € • Rôle IFI 2020 : n° 22 33 0418940 45 pour 31.336 €
Monsieur [U] [G] a formé une réclamation contentieuse à l’issue de laquelle l’administration a accordé un dégrèvement de 279 € en droits et de 125 € en pénalités et est restée sur sa position consistant à refuser d’admettre l’exonération pour actifs professionnels, cette activité générant un déficit, et en retenant une valeur de la résidence principale de Lège-cap-Feret la ramenant à 13.700 €/m² au lieu de 14.000 €/m².
Monsieur [G] conteste ces rejets.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023 Monsieur [U] [G] sollicite de voir :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence : Dégrever le requérant des rôles d’imposition mis à sa charge pour les montants suivants, • Pour 2019, 18 582 euros N° RG 23/04044 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZXE
• Pour 2020, 31 336 euros Ordonner la restitution des sommes payées par le requérant pour les montants suivants, • Pour 2019, 6 321 euros, • Pour 2020, 10 806 euros. Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 3 750 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [M] [F] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de sa demande il expose qu’il peut se prévaloir des dispositions de l’article 975 V 1° du Code généal des impôts pour prétendre à l’exonération à l’IFI des biens immobiliers loués meublés qui procurent plus de 23.000 € annuels de recettes (45.775 € en 2019 et 63.141 € en 2020) activité dont son foyer fiscal tire plus de la moitié de ses revenus.
Il considère que ce n’est pas parce que l’activité a généré un déficit de 1.525 € en 2018 et de 3.890 € en 2019, que cette activité n’a pas procuré (hors pension de retraite) plus de la moitié de ses revenus puisqu’il s’agit de s