1ère CHAMBRE CIVILE, 18 avril 2024 — 23/10562

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/10562 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRW5 PREMIERE CHAMBRE CIVILE

REOUVERTURE DES DEBATS RME

72A

N° RG 23/10562 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRW5

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER

C/

[L] [D]

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Mars 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER représenté par son Syndic la SAS c.RIVIERE sise 3, avenue Abadie BP 101 33100 Bordeaux Bastide Rue Camille Pelletan, rue Dr Schweitzer, rue Square Pierre Beziat 33150 CENON

représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [D] né le 21 Novembre 1948 à BRUXELLES (BELGIQUE) de nationalité Française Résidence Palmer III 35 rue du Docteur Scheitzer Appt 532 33150 CENON

défaillant

N° RG 23/10562 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRW5

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 8 décembre 2023, valant conclusions et auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALMER à CENON représenté par son syndic, la SAS C RIVIERE, a fait assigner M. [L] [D]. Il demande au tribunal au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 de : - condamner M. [D] à lui payer : -la somme de 17 473,97euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 novembre 2018, -la somme de 2000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile - la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [D] aux entiers dépens. -le bénéfice de l'exécution provisoire

Il expose que Mme [G] [J], propriétaire au sein de la résidence PALMER des lots 532 (appartement) et 412 (cellier) est décédée le 25 novembre 2013 à CENON après avoir par testament olographe en date du 7 février 2007 institué M. [L] [D] légataire universel. Il fait valoir que les charges de copropriété étant impayées il a adressé à cet effet plusieurs mises en demeure à la succession ouverte chez Maître [Z] notaire au BOUSCAT, puis a fait délivrer à M. [L] [D] une sommation de prendre parti au regard de la succession de Mme [J], et avoir de nouveau adressé une mise en demeure le 19 septembre 2023 tant à M. [D] qu'à la succession de Mme [J] ouverte chez Maître [Z], ces mises en demeure étant restées infructueuses et le décompte des charges dues arrêté au 31 octobre 2023 faisant apparaître un solde du de 17 473,97 euros.

M. [L] [D] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été établie le 27 février 2024.

MOTIVATION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué au fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière , recevable et bien fondée.

Il convient de relever d'une part, que le règlement de copropriété invoqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER comme fondement à son action à l'encontre de M. [D] et qu'il lui reproche de ne pas avoir respecté n'est pas versé aux débats.

D'autre part, le document émanant des services de la publicité foncière produit par le demandeur ne porte aucune mention de mutation des lots 532 et 412 au profit de Mme [G] [J] ; la preuve de ce que M. [L] [D], son légataire universel, est propriétaire de ces lots, n'est donc pas rapportée

Le tribunal ne pouvant statuer sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires en l'absence de ces documents essentiels, il convient en conséquence en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats à l'audience de mise en état du 04 juillet 2024 à 14h00 pour permettre au syndicat des copropriétaires de verser contradictoirement aux débats : -le règlement de copropriété de la résidence PALMER -toute pièce justifiant que M. [D] est bien propriétaire de ces lots 532 et 412 au sein de la résidence PALMER.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

-ORDONNE avant dire droit, la réouverture des débats pour permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER de produire contradictoirement : .le règlement de copropriété de la résidence PALMER .toute pièce justifiant que M. [L] [D] est propriétaire des lots 532 et 412 de la résidence PALMER,

-RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 04 juillet 2024 à 14h00,

-RÉSERVE les dépens.

La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT