CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2024 — 19/02638
Texte intégral
N° RG 19/02638 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T2TK 89B
MINUTE N° 24/00559
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15 avril 2024
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AFFAIRE :
[DS] [RI]
C/
E.U.R.L. LCIB, CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 19/02638 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T2TK
__________________________ CC délivrées le: à M. [DS] [RI]
E.U.R.L. LCIB CPAM DE LA GIRONDE
la SELAS FIDAL Me Régine LOYCE-CONTY
__________________________ Copie exécutoire délivrée le: à
Renvoi au 5 décembre 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvie GERAUT-RONTEIX, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS : à l’audience publique du 13 février 2024 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [DS] [RI] 41 route de Mautamps 33160 SAINT AUBIN DE MÉDOC comparant en personne assisté de Me Régine LOYCE-CONTY, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. LCIB 11 avenue du Port Roy 33290 BLANQUEFORT représentée par Maître Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [L] [W] [T] muni d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2017, [DS] [RI], salarié de l’EURL LCIB en qualité de directeur de restaurant depuis le 1er janvier 2007, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 mars 2017 par le docteur [N], mentionnant un « épisode dépressif réactionnel à un stress professionnel avec dévalorisation et sentiment d’incapacité. »
Cette affection ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, la Caisse a en charge au titre des risques professionnels la maladie déclarée par [DS] [RI] en date du 22 janvier 2018 après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de BORDEAUX. L’état de santé de [DS] [RI] a été déclaré guéri le 15 mars 2017. Une déclaration de rechute a été enregistrée le 14 mai 2018 et l’état de [DS] [RI] a été déclaré consolidé en date du 1er octobre 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% et attribution d’une rente trimestrielle.
Par requête du 12 novembre 2019, [DS] [RI] a saisi le tribunal de grande instance de BORDEAUX, devenu le 1er janvier 2020 Tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’EURL LCIB, dans sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 13 mars 2017.
Par jugement daté du 3 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a déclaré opposable à la société LCIB la maladie professionnelle visée au certificat médical du 13 mars 2017 dont est atteint [DS] [RI].
Par jugement avant-dire droit du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie.
La rechute du 14 mai 2018 a ainsi été prise en charge par la Caisse après avis favorable du CRRMP d’Occitanie du 30 mai 2023.
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[DS] [RI], par conclusions déposées à l’audience, reprises oralement, et auxquelles il convient de se référer en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
Dire et juger que la maladie professionnelle reconnue le 22 janvier 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur ; Débouter la société LCIB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Ordonner la majoration de la rente versée par la CPAM de la GIRONDE au taux légal maximum ; Désigner avant dire droit tel médecin expert afin qu’il procède à son examen et détermine, outre les préjudices visés par l’article L452-3 du Code de la Sécurité sociale, les préjudices non couverts par la Sécurité Sociale et en lien avec la maladie professionnelle et plus précisément la rechute de ladite maladie professionnelle ainsi que la pathologie développée ultérieurement, Ordonner à l’expert la mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi, N° RG 19/02638 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T2TK
Sursoir à statuer sur l’évaluation de son préjudice dans l’attente du dépôt définitif d’expertise médicale, Fixer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à la somme de 20.000 euros, Dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM de la GIRONDE de faire l’avance de cette somme, comme l