1ère CHAMBRE CIVILE, 18 avril 2024 — 22/06476
Texte intégral
N° RG 22/06476 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7N6 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
70B
N° RG 22/06476 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7N6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[M] [D] épouse [I]
C/
[F] [A], [C] [A]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Olivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D] épouse [I] née le 21 Janvier 1953 à LANDIRAS (33720) 3 Biagaut 33720 LANDIRAS
représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [A] né le 18 Mai 1952 à HYERES (83400) Menon Ouest 4 rue du XV Août 33720 LANDIRAS N° RG 22/06476 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7N6
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [C] [A] née le 28 Février 1958 à BORDEAUX (33000) Menon Ouest 4 rue du XV Août 33720 LANDIRAS
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [D], épouse [I] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et dépendances situé Menon Ouest – 33 720 LANDIRAS, cadastré H996, H997 et H1427 pour une superficie totale de 12 a 91 ca.
Elle considère au regard des actes de propriété qu’il existait un padouen commun anciennement cadastré H1799 lui donnant accès aux anciens chais, sa servitude de passage étant remise en cause et que ses voisins, Monsieur et Madame [A] empiètent par l’édification d’une clôture sur la parcelle H1427 qui est sa pleine propriété.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Une expertise a été ordonnée le 15 juillet 2019;
L’expert conclut :
Concernant la parcelle H1799 : « Dans les origines de propriété [A]-[G], la parcelle H 1799, devenue notamment H 2127 après division, est propriété des époux [A] depuis 1989. Elle est fonds servant d’une servitude de passage d’accès au chai au profit de la parcelle H 996 appartenant à M. [D]. Dans les origines de propriété [I], une partie de cette parcelle était des emplacements communs aux lots n°4 et 5, soit des parcelles aujourd’hui cadastrées H 2127 et 996. » « Nous avons vu que la parcelle H 1799 est fonds servant d’une servitude de passage d’accès au chai, anciennement de M. [D] aujourd’hui Mme [I]. Sa localisation n’est en revanche pas précisée : en l’état des éléments en notre possession, nous prenons comme hypothèse une emprise partant de la porte du chai encore existante aujourd’hui et rejoignant la rue par le chemin le plus court, soit longeant les limites Ouest et Nord de la parcelle H 1427. Aussi, sur cette parcelle existent des emplacements communs anciennement aux lots n°4 et 5, situés devant ledit chai et à l’Est du hangar des époux [A]. » Concernant la parcelle H 1427 : « Lors de nos investigations, nous avons relevé les éléments existants au droit de la parcelle H 1427. Puis, nous avons identifié l’emprise de la parcelle H 1427 passant par les points I, J, K, R. Nous constatons alors qu’il existe un empiétement des époux [A] sur la propriété de Mme [I], notamment : le portail condamné et ses deux piliers, la clôture en nature de claustra bois sur une longueur de 4,11 m et le mur de clôture en façade de la rue sur 2,65 m. »
Les époux [A] saisissaient le juge de la mise en état d’un incident au fin de constater que Madame [I] n’avait pas qualité pour agir, son droit de propriété étant contesté, ils étaient déboutés de leur demande par ordonnance du 28 juin 2021 confirmé par arrêt de la Cour du 7 juillet 2022.
C’est dans ces conditions que l’affaire est revenue en ordre utile.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2023 Madame [M] [D], épouse [I] sollicite de voir :
Sur le droit de propriété de Madame [I] sur la parcelle H1427 A titre principal, DECLARER irrecevable les demandes des Consorts [A] au regard de l’autorité de la chose jugée dont est revêtue l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux le 22 juillet 2022, lequel statue sur la propriété de Madame [I] sur la parcelle 1427,
En conséquence, LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, DECLARER Madame [I] propriétaire de la parcelle H1427, DECLARER que Madame [I] a été victime d’un