LOYERS COMMERCIAUX, 17 avril 2024 — 22/06093
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LOYERS COMMERCIAUX
30C N° RG 22/06093 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6G2 Minute n° 24/00029
Grosse délivrée le : à
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 20 Mars 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
Madame [O] [T] [R], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [D] [R], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX,
ET :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE [Localité 5] immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 318 993 680, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX,
Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 1er juillet 1988 à effet au 1er avril 1988, madame [H] [R] a donné à bail commercial à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE [Localité 5] un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel initial de 30.000 francs pour l’exploitation d’un fonds de commerce. Par acte du 06 janvier 2010, monsieur [F] [R] et madame [O] [R], venant aux droits de madame [H] [R], et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE [Localité 5] ont renouvelé le bail pour une durée de 12 années à compter du 1er avril 2009 moyennant un loyer annuel de 28.000 euros.
Le 08 septembre 2021, le bailleur a fait signifier au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2022, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé annuel de 52.000 euros hors taxes et hors charges.
Par jugement du 14 décembre 2022 rectifié le 11 janvier 2023, le juge des loyers commerciaux, saisi par assignation délivrée le 12 août 2022 par le bailleur, après notification d’un mémoire préalable le 29 juin 2022, a constaté que le bail a été renouvelé à compter du 1er avril 2022 et que le montant du prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative. Avant dire droit, il ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [V]. La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. Il a été relevé appel du jugement, la procédure étant toujours pendante devant la cour d’appel de Bordeaux.
L’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [F] [R] et madame [O] [R], soutenant leur mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 mars 2024 et déposé au greffe le 12 mars 2024, sollicitent du juge des loyers commerciaux de :
fixer le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er avril 2022 à la somme annuelle de 44.442 euros hors taxes et hors charges,juger que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE [Localité 5] est tenue au paiement des intérêts au taux légal avec anatocisme sur la différence entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance le 12 août 2022,débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE [Localité 5] de sa demande,condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE [Localité 5] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE [Localité 5] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [R] soutiennent, en application des articles L145-33 et suivants du code de commerce que la valeur locative doit être fixée en tenant compte d’une superficie pondérée de 164,60m2 pour une superficie utile de 244,50m2 telle que proposée par l’expert et telle qu’acceptée par la société CREDIT MUTUEL. S’agissant du prix par m2, ils sollicitent l’application de la valeur unitaire de 270 euros proposée par l’expert de manière circonstanciée, sans que la société CREDIT MUTUEL n’ait formulé de dire pour critiquer ce prix. Ils soutiennent que les critiques sont désormais tardives, mais également infondées, la valeur de comparaison produite ne pouvant être retenue celle-ci ne se trouvant pas dans le voisinage, et étant d’une date non contemporaine au renouvellement litigieux. Ils ajoutent que les locaux, bénéficiant d’une bonne visibilité et d’un bon positionnement commercial, sont situés sur l’une des voies de pénétration principale