1ère Chambre Cab1, 18 avril 2024 — 22/00343
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 18 Avril 2024
Enrôlement : N° RG 22/00343 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO2J
AFFAIRE : S.A.S. BERNARDI GROUP (SARL SPE ROMAN ANDRÉ) C/ S.A.R.L. ONLY FRAGRANCES (SELARL B. ZAVARRO)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Avril 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société BERNARDI GROUP SAS immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 415 850 544, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean ANDRE de la SARL SPE ROMAN ANDRÉ, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Anne-Laure VILLEDIEU de CMS FRANCIS LEFEVRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [U] [Z] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LOGICIEL dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.A.R.L. ONLY FRAGRANCES dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Sylvia AH-TOY de la SELARL AH-TOY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NICE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 30 juillet 2018 monsieur [D], créateur d'un logiciel de gestion intégré dénommé « NET AROME » a cédé ses droits d'auteurs à la société LOGICIEL +. Le 1er août 2018 la société LOGICIEL + a cédé ses droits sur ce logiciel à la société BERNARDI GROUP, y compris ses évolutions ultérieures.
Courant mai 2021 la société BERNARDI GROUP aurait constaté des mises à jour non souhaitées de ce logiciel. Elle aurait alors découvert à cette occasion que ce logiciel était également utilisé par la Société ONLY FRAGRANCES.
Le 1er juillet 2021 la société BERNARDI GROUP a mis en demeure la Société ONLY FRAGRANCES de cesser l'usage des licences qui lui ont été consenties depuis le 1er août 2018, et toute utilisation des développements réalisés sur la base des codes sources du logiciel « NET AROME ».
Par ordonnance du 13 octobre 2021 le président ce ce tribunal sur la requête de la société BERNARDI GROUP, a autorisé cette dernière à faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la Société ONLY FRAGRANCES. Les opérations ont été réalisées le 3 novembre 2021.
Par acte d'huissier du 3 décembre 2021 la société BERNARDI GROUP a fait assigner la Société ONLY FRAGRANCES devant ce tribunal. Aux termes de ses conclusions du 6 février 2023 elle demande au tribunal d'ordonner à la Société ONLY FRAGRANCES de cesser, sous astreinte, toute utilisation du logiciel « NET AROME », de la condamner à lui payer la somme de 500.000 € de dommages et intérêts en raison de l'utilisation contrefaisante de ce logiciel, outre 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les 21 et 22 septembre 2022 la Société ONLY FRAGRANCES a fait assigner en intervention forcée monsieur [D] et la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGICIEL +, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, afin qu'ils soient condamnés solidairement à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société BERNARDI GROUP et à lui payer la somme de 500.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la diffusion de ses données personnelles et confidentielles à ses concurrents, et 50.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 février 2023.
Par ordonnance du 19 septembre 2023 le juge de la mise en état a débouté la société BERNARDI GROUP de son exception d'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée formé par la Société ONLY FRAGRANCES contre la SCP BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGICIEL + et déclaré irrecevable l'appel en cause formé par la Société ONLY FRAGRANCES à l'encontre de monsieur [L] [D].
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions au fond du 6 février 2023 la société BERNARDI GROUP demande au tribunal d'ordonner à la Société ONLY FRAGRANC