1ère Chambre Cab1, 18 avril 2024 — 22/02597

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 18 Avril 2024

Enrôlement : N° RG 22/02597 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZY5O

AFFAIRE : M. [N] [B] (Me Cyril SALMIERI) C/ Compagnie d’assurance LA MEDICALE (AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Avril 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Madame le Docteur [O] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] de nationalité Française, chirurgien orthopédique, domiciliée à [Adresse 9]

Compagnie d’assurance LA MEDICALE SA au capital de 5.841.168,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°582.068.698, ayant son siège social sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES- DU-RHONE dont le siège social est sis [Adresse 8] et ayant son service contentieux sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, venant aux droits et obligations de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES - PARTIE INTERVENANTE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance SHAM dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Monsieur [N] [B] a été victime, le 26 décembre 2015, d’un accident de la circulation, sans tiers responsable, alors qu’il conduisait sa moto.

Il a bénéficié, le 27 décembre 2015, d’un geste chirurgical de type ostéosynthèse par vis réalisé par le docteur [O] [Y].

Souffrant toujours de sa cheville plusieurs mois après l'accident, Monsieur [B] a été de nouveau admis aux urgences de [10] à [Localité 11] le 26 juillet 2016 et les radiographies réalisées ont permis de montrer la permanence de la subluxation tibio-talienne.

Un plâtre était posé et le contrôle effectué le 29 août 2016 indiquait que le trait de fracture du péroné était toujours visible bien que nettement atténué depuis le précédent contrôle.

Monsieur [B] a ensuite été orienté vers le Docteur [Z] qui confirmait la présence d’une séquelle de fracture du pilon tibial et indiquait la nécessité d”une nouvelle intervention chirurgicale.

À l'issue de l'intervention, le Docteur [Z] établissait son compte rendu opératoire qui prescrivait une hospitalisation pour 3 jours afin de vérifier la cicatrisation qui risquait de s'avérer difficile et prohibait fermement un appui de la jambe pendant 45 jours.

Le 29 novembre 2016, de nouvelles radiographies montraient une nette déminéralisation osseuse.

Du fait des complications intervenues et des séquelles existantes suite à l'opération, monsieur [B] consultait le docteur [P], médecin expert auprès de plusieurs compagnies d’assurances, pour lui demander son point de vue quant à l'opération réalisée par le docteur [Y]. Le 6 décembre 2019, le docteur [P] rendait son rapport après avoir expertisé monsieur [N] [B] concluant que des fautes avaient été commises par le médecin.

La société LA MEDICALE, assureur du docteur [Y], missonnait le docteur [G] aux fins d'une expertise contradictoire.

Le rapport d'expertise définitif des docteurs [G] et [P] a été rendu le 19 février 2021.

Par acte d'huissier des 15 et 17 mars 2022 monsieur [B] a fait assigner le docteur [Y], la SHAM et la CPAM des Bouches du Rhône. Selon exploit du 6 juillet 2022 il a encore fait assigner la compagnie LA MÉDICALE.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 4 octobre 2022.

La CCSS des Hautes Alpes est intervenue volontairement aux débats selon conclusions du 17 mars 2023.

Demandes et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions