4ème Chambre Cab E, 18 avril 2024 — 21/08770
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 21/08770 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZH2T
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [J]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Février 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [N] épouse [J] née le 21 Décembre 1975 à BECHLOUL (ALGÉRIE)
domiciliée chez l’Assocaition HAS 22 Rue des Petites Maries 13003 MARSEILLE
représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/022029 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [J] né le 17 Septembre 1970 à AIX-EN-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE)
37 rue du Chay Résidence la Rabassière - Bât. A - Appt. 104 13860 PEYROLLES EN PROVENCE
représenté par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[P] [J] et [B] [N] se sont mariés le 6 février 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de El Esnam (Algérie), sans contrat de mariage préalable. L'acte a été transcrit le 18 mars 2008.
De cette union sont issus deux enfants : - [K] [V] [J] né le 1er février 2010 à Aix-en-Provence (13) -[H] [J] né le 13 mars 2012 à Aix-en- Provence (13),
Par ordonnance en date du 21 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de Marseille a autorisé [B] [N] à assigner son époux à bref délai.
Par acte d'huissier délivré le 28 septembre 2021, [B] [N] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures rovisoires en date du 10 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Marseille a : -attribué la jouissance du domicile conjugal (bien en location) et du mobilier du ménage à l'époux, -dit que chaque époux devra reprendre ses vetements et objets personnels, -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale, -fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, -accordé au père un droit de visite et d'hébergement les fins se semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires, -fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, auquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'épouse sollicite de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux et au titre des mesures accessoires au divorce, elle sollicite de voir: - le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - le maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - l'octroi d'un droit de visite les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires - la fixation de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 100 euros par mois et par enfant.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 9 mai 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [P] [J] demande à titre reconventionnel, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse; et sollicite au titre des mesures accessoires : - l'exercice conjoint de l'autorité parentale, A titre principal : - la fixation de la résidence des enfants au domicile paternel, - l'octroi à la mère d'un droit de visite et d'hébergemnt du samedi 10h au dimanche 18h une fin de semaine sur deux outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quizaines l'été -réserver la contribution maternelle A titre subsidiaire : -fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, -octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement du samedi 10h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l'été, -fixer à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle. Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 8 février 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par