4ème Chambre Cab E, 17 avril 2024 — 23/00510

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2024

N° RG 23/00510 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25PM

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [N] / [D]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Février 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame OURY, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame OURY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [X] [F] [N] né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 17] (YVELINES) de nationalité Française Conseiller Pôle Emploi [Adresse 10] [Localité 4]

représenté par Me Peggy MAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [K] [C] [D] épouse [N] née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 16] (GUADELOUPE) de nationalité Française Adjointe du Lycée en charge du budget et du Servicve d’Inendance [14] [Adresse 11] [Localité 3]

représentée par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE

***************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[L] [N] et [K] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issues trois enfants, toutes majeures : - [G] [I] [J] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15] - [H] [O] née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 15] - [E] [A] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15]

[L] [N] a fait assigner [K] [D] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 06 janvier 2023 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique, et a formulé des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 août 2023, la juge aux affaires familiales de Marseille a :

- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - fixé la date d'effet des mesures provisoires au 6 janvier 2023, date de la demande; - dit que le bien indivis sis à [Localité 12] sera cogéré par les époux à charge pour eux de verser un compte rendu de gestion deux fois par an, en juin et en décembre - dit que la jouissance de ce bien indivis sis à [Localité 12] sera partagée entre les époux de la façon suivante : première moitié à l'époux les années paires, seconde moitié à l'épouse les années paires et inversement les années impaires ; - attribué la jouissance du véhicule peugeot 807 immatriculé [Immatriculation 13] à l'époux, à charge pour lui d'assumer les charges afférentes ; - constaté l'accord des époux pour verser la somme de 120 euros par mois chacun entre les mains de leur fille [E] ;

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, [L] [N] a précisé le fondement de sa demande pris en application de l’article 233 du Code civil et sollicite,outre le prononcé du divorce, de voir :

Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;Fixer la date des effets du divorce au 1er août 2022, date alléguée de séparation effective des époux ;Attribuer conjointement à [L] [N] et [K] [D] la gestion du bien indivis sis [Adresse 2] [Localité 12] à charge pour chacun d’eux d’adresser à l’autre au mois de juin et au mois de décembre de chaque année un bilan de gestion justifiant de toutes les dépenses engagées pour l’entretien du bien commun et à charge pour le débiteur de rembourser à l’autre la moitié des frais exposés pour le compte de l’indivision,Attribuer conjointement à [L] [N] et à [K] [D] la jouissance du bien indivis situé [Adresse 2] – [Localité 12], la première moitié de l’année à [L] [N] et la seconde moitié au bénéficie de [K] [D] les années paires, et inversement les années impaires,

Sur cette assignation, [K] [D] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, a formulé les mêmes demandes que l’époux.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et le délibéré a été fixé au 17 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 15],

Vu l’assignation en date du 06 janvier 2023,

Vu les articles 233 et suivants du Code civil,