4ème Chambre Cab E, 18 avril 2024 — 21/10718
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 21/10718 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO73
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [B]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Février 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [L] [P] né le 28 Février 1957 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
35 rue Emile Ripert 13880 VELAUX
représenté par Maître Natacha ROMEYER D’ HERBEY de la SELARL AMN AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
DEFENDEUR :
Madame [V] [K] [B] épouse [P] née le 11 Mars 1973 à GRAVELINES (NORD)
Avenue du Revestel Résidence Le Grand Large - Bâtiment 12 13260 CASSIS
représentée par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[I] [P] et [V] [B] se sont mariés le 23 décembre 2014 devant l'officier d'état civil de la ville de Orange (Vaucluse ), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
[I] [P] a fait assigner [V] [B] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 8 octobre 2021 afin de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a : -ordonné la remise à l'épouse d'un violon, une flûte, une tromptte, un piano et un canapé d'angle -fixé à la somme de 700 euros par mois le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux à l'épouse -débouté l'épouse de sa demande de provision pour frais d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2023 , auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [I] [P] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l'application de ses conséquences légales et débouter l'épouse de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [V] [B] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et l'application de ses conséquences légales: -la restitution d'objets appartenant à l'épouse -une prestation compensatoire de 225.720 euros la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 8 février 2024.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire,il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des déclarations concordantes des parties et des pièces versées aux débats qu'elles avaient définitivement cessé de cohabiter et de collaborer depuis plus d'un an à la date de l'introduction de la demande. Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définiti