4ème Chambre Cab E, 18 avril 2024 — 22/08253

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024

N° RG 22/08253 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LZ4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [L] / [Y]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Février 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [L] née le 07 Octobre 1967 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)

Avenue Marceau Julien Le Basseron, Bâtiment B, Appartement 213 13390 AURIOL

représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [V] [A] [Y] né le 15 Août 1969 à AIX-EN-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE)

domicilié chez Madame [G] [C] 3 rue de la Sorgo 13850 GREASQUE

représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE désigné en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me [S] [O] (décédé)

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[D] [Y] et [J] [L] se sont mariés le 24 octobre 2009 devant l'officier d'état civil de la ville de Auriol (13 ), sans contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union: [F] [Y] né le 24 août 2002 à Aubagne, majeur [I] [Y] née le 20 mars 2007 à Aubagne,

[J] [L] a fait assigner [D] [Y] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 18 juillet 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans préciser le fondement juridique de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a : -attribué la jouissance du domicile conjugal bien loué à l'épouse à charge pour elle de payer les loyers et charges -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parental,e -fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, -accordé au père un droit de visite et d'hebergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quizaines l'été, -réservé contribution paternelle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2023 , auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [J] [L] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l'application de ses conséquences légales: -la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants.

[D] [Y] a constitué avocat ; son conseil est décédé en cours d'instance. Un autre conseil s'est constitué le 1er mars 2023; il n'a pas pris d'écritures malgré plusieurs renvois à cette fin.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 8 février 2024.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.

MOTIFS DU JUGEMENT :

A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte des pièces versées aux débats (attestations) que les parties avaient définitivement cessé de cohabiter et de collaborer depuis plus d'un an à la date du prononcé du divorce en divorce sans reprise de la vie commune.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des disp