4ème Chambre Cab E, 18 avril 2024 — 20/11456
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 20/11456 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGZ7
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [R]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Février 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [C] [K] [Z] né le 23 Janvier 1965 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
13 rue Berthe 13008 MARSEILLE
comparant et assisté par Me Edith FLORY-HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [R] épouse [Z] née le 21 Septembre 1966 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
Le Domaine de Marsanges - Bâtiment 1 130 chemin de Morgiou 13009 MARSEILLE
comparante et assistée par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [F] [R] et [W] [Z] a été célébré le 4 juin 2011 par l'officier d'état civil de la commune de Marseille (13), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 3 mai 2011 par Maître [N] notaire à Marseille.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 18 décembre 2020 par l'époux, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 26 octobre 2021,au titre des mesures provisoires a notamment: -attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal (bien propre de l'époux ) à charge pour lui de prendre en charge le crédit immobilier les taxes et charges afférentes, -débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, -donné acte aux parties de l'accord donné par l'époux pour restituer les effets personnels de son épouse se trouvant dans un garage, -ordonné la restitution par l'épouse à l'époux du mobilier de terrasse (table et chaises), -ordonné la restitution par l'époux à l'épouse des biens figurant sur la liste versée aux débats par l'épouse (pièce 24), -débouté l'époux de sa demande de restitution d'une montre ROLEX. Par requête conjointe en date du 13 décembre 2021, [W] [Z] et [F] [R] ont saisi le présent tribunal afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiée par RPVA le 12 septembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [W] [Z] sollicite de voir : -prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci -dire n'ya voir lieu à prestation compensatoire.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [F] [R] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de condamner l'époux à lui verser la somme de 120.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 8 février 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Les époux ont le 29 octobre 2021 et 2 novembre 2021, déclarer accepter le principe de la rupture du mariage sans considératationion des faits à l'origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
En l'absence de demande dér