9ème Chambre JEX, 18 avril 2024 — 24/02903
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/02903 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UHO AFFAIRE : COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] / S.A.S. SHARK SECURITE 13
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SHARK SECURITE 13, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 septembre 2023, le comptable public a notifié une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) auprès de la société SHARK SECURITE 13, pour un montant de 5 321,11euros, au sein de laquelle [G] [F] est associé unique. Concomitamment à la réception de la saisie, la société SAS SHARK SECURITE 13 a versé à [G] FARlSSl la somme de 38.498,09 euros à titre de salaire. Par lettre recommandée du 3 novembre 2023, le comptable public a adressé un courrier de relance à la société SAS SHARK SECURITE 13. Par acte du 8 mars 2024, le Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République a fait assigner la société SHARK SECURITE 13 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - Condamner la société SHARK SECURITE 13 à payer au comptable public une somme de 5 321,11euros, représentant la somme dont est personnellement redevable [G] [F] à l'égard du Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République, - juger que le jugement de condamnation à intervenir constituera le titre exécutoire du Comptable public au visa de l'article R 211-9 du CPCE. - juger que la condamnation à intervenir produira intérêts de droit à compter de la demande en justice. - condamner en outre la société SHARK SECURITE 13 à verser au Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC. - la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Eric SEMELAIGNE. A l’audience du 4 avril 2024, le Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République a réitéré oralement ses demandes. La société SHARK SECURITE 13 régulièrement citée n’a pas comparu.
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Sur la demande de condamnation de la société SHARK SECURITE 13: Il est constant que le tiers est tenu de respecter une obligation générale de ne pas faire obstacle aux procédures d'exécution ou de conservation des créances et d'y apporter son concours quand il y est légalement requis. L’article L262 du livre des procédures fiscales dispose “1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le