PCP JTJ proxi référé, 18 avril 2024 — 24/00803

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JTJ proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 18/04/2024 à : Madame [O] [G] Maitre Virginie SANDRIN

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé N° RG 24/00803 N° Portalis 352J-W-B7I-C35GJ

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [O] [G], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE

La S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre Virginie SANDRIN, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #115

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 18 avril 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/00803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35GJ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 03/08/2017, [O] [G] souscrivait à une offre de prêt immobilier auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ÎLE-DE-FRANCE d’un montant de 266 027,26 euros.

Elle adhérait au contrat d’assurance rattaché à ce prêt auprès de la société CNP ASSURANCES.

Par acte de commissaire de justice du 19/01/2024 délivré à personne morale, [O] [G] a assigné la société CNP ASSURANCES devant la juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé.

L’affaire était appelée à l’audience du 06/02/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avec calendrier de procédure à l’audience du 18/03/2024.

A l’audience du 18/03/2024, [O] [G], comparant en personne, sollicite de voir : rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse ; déclarer recevables et bien fondées son assignation, ses demandes et ses prétentions ; se déclarer compétent pour juger au fond ;débouter la défenderesse de ses demandes ; confirmer le montant de la perte de salaire mensuelle à hauteur de 982 euros jusqu’au 05/01/2024 ;ordonner à la société CNP ASSURANCES de reprendre sans délai les indemnités mensuelles sur la base de la perte de salaire arrêtée puis à hauteur du montant du prêt immobilier à compter du 05/01/2024 ; condamner à la société CNP ASSURANCES de rembourser les frais d’avocats engagés auprès du cabinet [S] soit de 2655,58 euros, au paiement des entiers dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1240 du code civil. Elle estime notamment que le juge des référés près du pôle civil de proximité est compétent pour statuer au fond sur une demande relative aux mensualités de crédit, puisqu’il y a une demande indéterminée. S’agissant de la condamnation en paiement, elle estime que la société CNP ASSURANCES doit prendre en charge l’intégralité des mensualités en raison de son incapacité de travail, et indique que les contestations de la défenderesse sur le calcul de la mensualité ne sont pas sérieuses.

La société CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, sollicite à titre liminaire et avant toute défense au fond, aux termes de ses écritures soutenues oralement, et au visa de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, que le juge se déclare incompétent matériellement et incompétent en raison des contestations sérieuses soulevées, et que la requérante soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite en tout état de cause de fixer le montant du trop perçu par l’assurée à la somme de 322,24 euros, de débouter la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts.

S’agissant de la compétence, elle estime que les demandes de la requérante excèdent le taux de ressort de 1000 euros de la juridiction de proximité. Elle précise que la demande indéterminée repose sur une obligation excédant la somme de 10 000 euros, soit le prêt. Elle estime que le juge du pôle civil de proximité n’est pas compétent pour connaître du litige.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la défenderesse, il est renvoyé aux écritures développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 18/04/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la juridiction saisie

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 75 du même code dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En vertu de l’article D21