PCP JCP référé, 18 avril 2024 — 24/00713

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 18/04/2024 à : Maitre Etienne AVRIL

Copie exécutoire délivrée le : 18/04/2024 à : Maitre Corinne ARDOUIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/00713 N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZCS

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Corinne ARDOUIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0549

DÉFENDERESSE

La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maitre Yann LE GOATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1229

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 18 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/00713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZCS

EXPOSE DU LITIGE

[G] [Z] a souscrit auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE, à laquelle vient aux droits la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, à deux offres de prêts acceptées respectivement les 05/11/2007 et 13/03/2008 : le prêt DOUBLE ETAPE n°8000068921 d’un montant de 312187 euros au taux nominal révisable de 5,25% et remboursable en 240 mensualités pour permettre l’acquisition de lots de copropriété dans un ensemble immobilier destiné à un usage de résidence de tourisme trois étoiles dénommé [5] situé à [Localité 3] ; le prêt HABITAT + n°8000075819 d’un montant de 132 437 euros au taux nominal révisable de 4,95% et remboursable en 240 mensualités pour permettre l’acquisition d’un appartement au sein d’un immeuble situé à [Localité 4]. L’emprunteuse sollicitait une suspension des mensualités des deux prêts par courrier daté du 27/07/2023.

Par lettre datée du 26/09/2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a refusé cette demande.

Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 03/01/2024, [G] [Z] fait assigner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dues au titre desdits prêts, pour un délai de deux années.

L’affaire était appelée à l’audience du 13/02/2024, et faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18/03/2024 à la demande des parties.

A l'audience du 18/03/2024, [G] [Z], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures et au visa des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de voir : prononcer la suspension des échéances de deux prêts susvisés, sans intérêts avec report en fin d‘échéancier, pendant un délai de grâce de 24 mois sans intérêts ni pénalités ;condamner la défenderesse aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle indique ne plus percevoir les loyers dus par les exploitants des résidences de tourisme, de sorte qu’elle ne dispose pas des fonds pour régler les mensualités. Elle explique que l’exploitante SHGBA du bien situé à [Localité 4] a été placée en redressement judiciaire par décision du 27/06/2023, qu’aucun loyer n’est réglé, et que le bien a subi une perte de valeur importante. S’agissant du bien exploité à [Localité 3] par la société DG URBANS, elle indique que les loyers ne sont réglés qu’épisodiquement. Elle soutient que la vente des biens ne pourrait permettre l’apurement de la dette. Elle affirme être de bonne foi et avoir toujours été à jour de ses mensualités.

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, sollicite au visa de ses dernières écritures, de voir : à titre principal : rejeter la demande de suspension du paiement des échéances de deux prêts ;à titre subsidiaire : juger que la période de suspension des échéances de deux prêts ne pourra excéder un période de douze mois, avec maintien des cotisations d’assurance et de l’intérêt conventionnel et à défaut l’intérêt légal, avec paiement de ce dernier en fin de prêt ;ordonner la production de deux mandats de vente de chacun des deux biens immobiliers dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir exécutoire ;Décision du 18 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/00713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZCS

juger qu’en cas de non-respect de ces modalités, la décision à intervenir sera considérée comme caduque après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours après sa réception ; en tout état de cause, débouter la requérante de toutes ses autres demandes et la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que les prêts ne concernant pas le financement de la résidence princip