18° chambre 2ème section, 18 avril 2024 — 22/06242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me PEREIRE (D0230) Me DAVID (A0436)
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18° chambre 2ème section N° RG 22/06242
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVIF
N° MINUTE : 3
Assignation du : 19 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 18 Avril 2024 DEMANDEURS
Monsieur [T] [W] [Adresse 1] [Localité 7]
Madame [B] [D] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 7]
représentés par Maître Christophe PEREIRE de la S.E.L.A.R.L. CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0230
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [C] [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [G] [C] [Adresse 3] [Localité 6]
représentés par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436
Décision du 18 Avril 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/06242 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 octobre 2009, Madame [G] [C] et Monsieur [S] [C] ont consenti à la S.N.C. LE DRAGON D'OR, aux droits de laquelle viennent Monsieur [T] [W] et son épouse Madame [B] [D], le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2008 se terminant le 30 juin 2017 et pour un loyer annuel fixé à 29 000 € en principal et indexé.
Selon avenant du 09 décembre 2014, le loyer annuel a été porté à 31 774,08 € en principal.
Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2016, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un congé pour le 30 juin 2017, avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2017, moyennant un loyer annuel en principal de 50 000 €, toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées.
Le 27 juin 2019, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un mémoire en fixation du loyer du bail renouvelé à 61 000 € en principal par an, se prévalant de motifs de déplafonnement de son montant au sens de l'article L.145-34 du code de commerce.
Par mémoire adressé par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 28 septembre 2019, les locataires ont contesté l'existence de motifs de déplafonnement et sollicité la fixation du prix du bail renouvelé selon l'évolution de l'indice des loyers commerciaux, à 32 624,62 € par an en principal.
Par acte du 19 avril 2022, Monsieur [T] [W] et son épouse Madame [B] [D] ont assigné Madame [G] [C] et Monsieur [S] [C] devant le tribunal judiciaire de PARIS, sollicitant : -qu'il soit constaté que le renouvellement du bail consenti par Madame [G] [C] et Monsieur [S] [C] a pris effet le 1er juillet 2017, -fixer le loyer dû à compter du 1er juillet 2017 en fonction de la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux, soit la somme annuelle en principal de 32 624,62 €, -de dire que toutes les autres clauses et conditions du bail expiré s'appliquent tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions d'ordre public applicables au statut des baux commerciaux, -la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer une somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Pour un exposé exhaustif de leurs prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont constitué avocat mais celui-ci n'a pas déposé de conclusions en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandeurs font valoir que les bailleurs, après leur avoir délivré un congé avec offre de renouvellement du bail et leur avoir adressé un mémoire préalable afin de fixation du loyer du bail renouvelé en se prévalant de son déplafonnement, n'ont finalement pas saisi le juge des loyers, de sorte que leur action devant cette juridiction est prescrite et que le bail s'est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, pour un loyer plafonné de 32 624,62 €.
Ils expliquent que, ne pouvant céder leur fonds de commerce sans disposer d'un bail écrit renouvelé en bonne et due forme, ils ont dû saisir le tribunal pour obtenir un jugement constatant ledit bail.
Selon l'article R.145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui