PCP JCP référé, 18 avril 2024 — 24/02713
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 18/04/2024 à : Maître David AMANOU
Copie exécutoire délivrée le : 18/04/2024 à : Monsieur [X] [F] Madame [S] [Z]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/02713 N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2J
N° MINUTE : 7/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #R0273
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 18 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2J
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 12/01/2016, [W] [V] a donné à bail à [X] [F] et [S] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 1300 euros et des charges mensuelles de 300 euros.
Par exploits de commissaire de justice du 02/07/2021, [W] [V] a fait signifier à [X] [F] et [S] [Z] un congé pour reprise à effet au 11/01/2022.
Par actes de commissaire de justice du 23/01/2024 remis à étude et du 05/02/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [W] [V] a respectivement assigné [X] [F] et [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544, 1240 du code civil, aux fins de voir : constater la résiliation du bail à usage d’habitation à la suite du congé pour reprise ; constater que les défendeurs occupent le logement sis [Adresse 1], sans droit ni titre ;condamner solidairement les défendeurs, et tous occupants de leur chef, à libérer les locaux en les laissant en bon état d’entretien et de réparation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;dire qu’à défaut de départ de [X] [F] et [S] [Z] des lieux, ainsi que de tout occupants de leur chef, [W] [V] sera autorisée à procéder sans délai à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; dire qu’en ce cas, [W] [V] sera autorisée à vider les lieux de tous meubles ou objets trouvés sur place et, le cas échéant, à les confier à un garde-meuble aux frais, risques et périls des défendeurs ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 1642,74 euros par mois, ou 55 euros par jour, à compter du 01/02/2022 inclus, et jusqu’à libération effective des lieux ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme provisionnelle de 11499,18 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au terme de janvier 2024 inclus ;rejeter toutes les demandes des défendeurs ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le cout de la sommation de payer. L’affaire était examinée à l’audience du 18/03/2024.
[W] [V], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, soutenu oralement.
[X] [F] et [S] [Z], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 18/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Décision du 18 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2J
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge