Service des référés, 18 avril 2024 — 24/52246

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/52246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OQJ

N° : 1/FF

requête du : 11 Mars 2024

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 avril 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier. DEMANDEUR

Monsieur [T] [H] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS - #R0105

DÉFENDERESSES

LA DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]

LA RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

représentées par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844

DÉBATS

A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,

Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties,

Selon avis des 22 décembre 2023 et 25 janvier 2024, la Direction régionale des douanes de [Localité 6] et la Recette des douanes de [Localité 6] ont mis en recouvrement à l’encontre de M. [H] [T] une taxation à la valeur ajoutée, des droits de douanes, des intérêts de retard pour un montant total de 96.977 euros, à la suite de faits d’importation sur le territoire français sans déclaration de seize montres, pour une valeur totale de 475.382 euros, notifiés le 19 octobre 2023 en exécution des articles 423-1, 412-1, 285 et 440 bis du code des douanes, ainsi qu’une amende douanière transactionnelle souscrite le 15 décembre 2023 pour un montant de 7.000 euros.

Par courrier adressé le 12 février 2024 par son conseil, M. [H] a contesté ces créances et a sollicité un sursis au paiement desdits avis, dans l’attente de l’issue de son recours, ainsi qu’une dispense de mise en place de garanties financières en raison de sa situation personnelle. Par un courrier recommandé du 19 février 2024, dont M. [H] a accusé réception le 22 février 2024, le Receveur interrégional des Douanes a informé M. [H] ne pas être en mesure d’accéder à sa demande, en exposant que sa situation ne reflétait pas de graves difficultés d’ordre économique ou social qui justifieraient une telle dispense. Il l’a invité à lui faire connaître, avant le 1er mars 2024, les modalités pratiques de mise en place de cette garantie.

Par requête datée du 11 mars 2024 et adressée par le conseil de M. [H], reçue au greffe le 13 mars 2024, M. [H] a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, au visa de l’article 349 du code des douanes, aux fins de voir annuler la décision du comptable des douanes relatives aux garanties financières en date du 19 février 2024 et notifiée le 22 février 2024 ainsi qu’aux fins de voir ordonner un sursis à paiement des avis de mise en recouvrement des 22 décembre 2023 et 25 janvier 2024 avec dispense de garantie.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2024.

A l’audience, M. [H], représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées par lesquelles il sollicite de voir : - déclarer recevable sa requête en référé, - annuler la décision du comptable des douanes relatives aux garanties financières exigées, notifiée le 22 février 2024 et sollicitant une réponse avant le 1er mars 2024, - ordonner le sursis au paiement des avis de mise en recouvrement des 22 décembre 2023 et 25 janvier 2024 avec dispense de garanties.

La Direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Ile de France et la Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] ont constitué avocat et ont repris oralement les conclusions déposées par lesquelles elles sollicitent au visa des articles 348 et 349 du code des douanes, de :

- “Juger la Direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Ile-de-France et la Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] recevables en leurs appels et bien fondés en leurs demandes, In limine litis : - Juger que l’action de Monsieur [T] [H] est forclose, Sur le fond, subsidiairement, - Débouter Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Confirmer l’obligation pour Monsieur [T] [H] de constituer une garantie dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir afin d’obtenir, en application de l’article 348 du code des douanes, un sursis à paiement des avis de mise en recouvrement délivrés les 22 décembre 2023 et 25 janvier 2024, - Juger que cette garantie devra porter sur la somme de 103.977 euros, - Juger qu’à défaut de constituer une garantie dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, Monsieur [T] [H] ne pourra pas bénéficier d’un sursis à paiement de l’avis de mise en recouvrement n°773/2023/172 du 22 décembre 2023