PCP JCP référé, 18 avril 2024 — 24/02221
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 18/04/2024 à : Madame [E] [X]
Copie exécutoire délivrée le : 18/04/2024 à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/02221 N° Portalis 352J-W-B7I-C4EHX
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 avril 2024
DEMANDERESSE
La S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 substituée par Maitre Cécile VIEIRA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0307
DÉFENDERESSE
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[T] [S], Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 18 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02221 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EHX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet en date du 01/08/1997, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a donné à bail à [E] [X] un logement dans un immeuble situé [Adresse 3], 6ème étage, position F, local 57.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 13/02/2024, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a assigné [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé aux fins, au visa des articles 834 et 855 du code de procédure civile, 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil et 6 du contrat de bail, de voir : - autoriser la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], ou les entreprises mandatées par elle, à pénétrer dans le logement de [E] [X], autant de fois qu’il sera nécessaire, pour procéder avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, d’un commissaire de justice et de deux témoins s‘il échet, aux travaux de pose de fenêtres et de porte palière ; - condamner [E] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner [E] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - rappeler l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 18/03/2024, à laquelle l’affaire a été appelée et examinée, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], représentée par son avocat, réitère ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Elle soutient que la locataire s’oppose à la rénovation de la porte d’entrée et des fenêtres, alors que ces travaux correspondent à un plan climat global dans le cadre de la rénovation énergétique du groupement d’immeuble. Elle explique avoir informé la locataire de la nature et de la durée des travaux, lui avoir indiquée que la porte d’entrée doit être remplacée par une porte d’entrée anti-incendie, et ce afin d’assurer l’isolation, la sécurité et la décence des lieux en vertu des dispositions légales et règlementaires. Elle estime que le refus de la locataire est un trouble manifestement illicite.
[E] [X], comparant en personne, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la requérante.
Elle indique que sa bailleresse ne justifie pas du caractère urgent et nécessaire des travaux qu’elle souhaite effectuer. Elle explique avoir changé récemment à ses frais sa porte d’entrée avec un dispositif anti-intrusion important, ce qui garantie la sécurité des lieux. Elle ajoute douter de la qualité des travaux qui seront effectués, et explique vouloir que son appartement ne soit pas rénové afin qu’il devienne un appartement témoin permettant une comparaison avant et après travaux. Selon elle, les matériaux utilisés, ainsi que les techniques ne permettent pas des travaux faits dans les règles de l’art. Elle précise avoir été absente pendant une longue durée entre mai 2022 et début 2023 suite à plusieurs décès dans son entourage proche, ce qui a retardé sa prise de connaissance des travaux. Sur sa situation, elle déclare percevoir l’AAH comme unique source de revenu.
L'affaire a été mise en délibéré au 18/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Décision du 18 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02221 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EHX
En vertu de l'article 473 du même code, [E] [X], ni comparante ni représentée, ayant été citée à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
E