PCP JCP ACR référé, 16 avril 2024 — 24/00279

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M.[F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/00279 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7M

N° MINUTE : 24/009

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2024

DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 février 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

Décision du 16 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00279 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7M

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 21 février 2023, la SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA a donné à bail à M. [R] [F] un appartement meublé à usage d'habitation dans la résidence sociale située [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle de 461.67 euros.

Le contrat stipule qu'il a été conclu pour une durée d'un mois, reconductible par tacite reconduction pour des périodes de même durée, à la volonté du seul résident, dans la limite des conditions d'accueil spécifiques de la résidence sociale selon les termes de la convention passée avec l’État et dans la mesure où ce dernier exécute toutes les conditions stipulées par le titre d'occupation et le règlement intérieur.

Des redevances étant demeurées impayées, la SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA a fait signifier par acte de commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme de 2282,04 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, le 13 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA a fait assigner M. [R] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir: constater que M. [R] [F] est occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat,ordonner l'expulsion de M. [R] [F], et celle de tous les occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner M. [R] [F] à payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à complète libération des lieux,condamner M. [R] [F] à payer la somme de 2546,73 euros à titre de provision avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, condamner M. [R] [F] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024.

La SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA , représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3381,19 euros, terme de janvier 2024 inclus.

M. [R] [F], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu ni n'a été représenté.

A l'issue des débats, décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu.

Sur le référé

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la résiliation du contrat

Le contrat de résidence liant M. [R] [F] et la SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui le définit comme un établissement d