PCP JCP référé, 18 avril 2024 — 24/01316

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 18/04/2024 à : Maitre Elie SULTAN Madame [L] [T]

Copie exécutoire délivrée le : 18/04/2024 à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/01316 N° Portalis 352J-W-B7I-C35HM

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [I] [X] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1129

DÉFENDERESSE

Madame [L] [T], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 18 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/01316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35HM

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 11/10/2020, [I] [X] [P] a donné à bail à [L] [T] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1], 7ème étage, n°1, pour un loyer mensuel initial de 650 euros et des charges mensuelles de 80 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception remis le 19/06/2023, [I] [X] [P] a fait signifier à [L] [T] un congé pour reprise à effet au 11/10/2023.

Par acte de commissaire de justice du 18/01/2024 remis à étude, [I] [X] [P] a assigné [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544, 1240 du code civil.

L’affaire était examinée à l’audience du 26/01/2024, était mise en délibéré au 15/03/2024 mais faisait l’objet d’une réouverture des débats suite à l’arrivée tardive de la défenderesse après la clôture des débats.

L’affaire était examinée dans le cadre de la réouverture des débats à l’audience du 18/03/2024.

A l’audience, [I] [X] [P], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience de voir : déclarer ses demandes bien fondées ; débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes ; condamner la défenderesse à lui payer une somme de 2 690 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au terme du contrat de bail le 12/10/2023 ;prononcer la validité du congé pour reprise personnelle adressée à [L] [T] en date du 15/06/2023 ;ordonner l’expulsion de la défenderesse, et de tous occupants de leur chef, des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ; dire qu’en ce cas, [I] [X] [P] sera autorisée à vider les lieux de tous meubles ou objets trouvés sur place et, le cas échéant, à les confier à un garde-meuble aux frais, risques et périls des défendeurs ;condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation indexée qui ne saurait être inférieure au montant du loyer, soit 650 euros, à compter du 12/10/2023 et jusqu’à libération effective des lieux ; condamner la défenderesse à lui payer une somme provisionnelle de 11 499,18 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au terme de janvier 2024 inclus ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clefs ;rejeter toutes les demandes des défendeurs ;condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le coût de l’assignation ;rappeler l’exécution provisoire de plein droit. Elle ne s’oppose pas aux demandes reconventionnelles d’octroi de délais de paiement et de délais supplémentaires pour quitter les lieux.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

[L] [T], comparante en personne, sollicite à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes faîtes par la requérante, à titre subsidiaire le rejet de la demande au titre de l’arriéré locatif et à titre infiniment subsidiaire l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux et de délais de paiement.

Elle indique contester sérieusement la validité du congé et l’existence et le montant de l’arriéré locatif. Elle affirme que le logement est indécent et insalubre, que la propriétaire ne respecte pas ses obligations légales d’entretien et de délivrance des quittances de loyer. Elle explique avoir loué à la requérante dans un premier temps un logement situé à l’étage inférieur, puis avoir loué la chambre de bonne situé au dernier étage en accord avec la bailleresse mais avoir toujours contesté le montant du loyer. Elle explique avoir effectué des travaux elle-même dans le