PCP JCP référé, 18 avril 2024 — 24/02844
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 18/04/2024 à : Madame [S] [J]
Copie exécutoire délivrée le : 18/04/2024 à : Maitre Laurent ABSIL
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/02844 N° Portalis 352J-W-B7I-C4JEA
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 avril 2024 DEMANDERESSE
L’Etablissement [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001 substitué par Maitre Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #100
DÉFENDERESSE
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 18 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02844 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JEA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05/06/2001, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, venant aux droits de la SAGI, a donné à bail à [S] [J] un bien dans un immeuble situé [Adresse 2], esc 743, rdc, porte D1 face.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 26/02/2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a assigné [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé aux fins, au visa des articles 834 et 855 du code de procédure civile, 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil et 6 du contrat de bail, de voir : - enjoindre à [S] [J] de laisser le libre accès de l'appartement à chaque demande de l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH justifiée par les travaux d’entretien du logement qu’elle occupe ; - autoriser l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, ou le mandataire de son choix, à procéder au raccordement de la nouvelle colonne électrique du bâtiment où se situe le logement ; - commettre tel Commissaire de justice qu’il lui plaira, de préférence la SAS CERTEA, avec mission de se rendre sur place accompagné de l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH ou du mandataire de son choix, et de procéder au raccordement de la nouvelle colonne électrique du bâtiment où se situe le logement ; - dire qu’en cas de refus de [S] [J], l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH pourra requérir l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; - dire qu’en cas de difficulté, le commissaire de justice s’en référera au président qui aura ordonné la commission ou le juge désigné par lui ; - fixer la provision du commissaire de justice à la somme de 500 euros à verser par l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH ; - condamner [S] [J] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18/03/2024, à laquelle l’affaire a été appelée et examinée, l’EPIC PARISHABITAT OPH, représenté par son avocat, réitère ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance, auquel, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
[S] [J], bien que régulièrement assignée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 18/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu de l'article 473 du même code, [S] [J], ni comparant ni représenté, ayant été cité à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’accè