PCP JCP ACR référé, 16 avril 2024 — 23/08223

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me DJASSAH

Copie exécutoire délivrée le : à: Me JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/08223 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DMY

N° MINUTE : 24/4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2024

DEMANDERESSE S.A. ADOMA, domiciliée : dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #E1054

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

Décision du 16 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08223 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DMY

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 29 janvier 2016, la Société Anonyme d’Economie Mixte (ADOMA) a consenti un contrat de résidence à M. [K] [N] portant sur un logement [Adresse 1], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle révisable de 380,95 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 mars 2023, ADOMA a adressé à M. [K] [N] une lettre de mise en demeure de faire cesser l'hébergement d'une tierce personne dans un délai de 48 heures.

Le commissaire de justice, désigné par ordonnance sur requête du 25 mai 2023, a constaté dans son procès-verbal de constat du 17 juin 2023 que le logement était, à 6 heures et 06 minutes, occupé par quatre personnes, ainsi que cela résultait de la présence de quatre individus dans les lieux et de trois matelas au sol. Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, la Société Anonyme d’Economie Mixte (ADOMA) a fait assigner M. [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, en référé afin de : faire constater la résiliation du contrat de résidence et le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur,voir ordonner l’expulsion de M. [K] [N] des lieux loués, et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,voir condamner M. [K] [N] à lui payer:- une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant de la redevance à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’au départ effectif des lieux, - une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 16 février 2024, ADOMA, régulièrement représentée par son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le résident a, conformément au contrat de résidence et au règlement intérieur, une obligation d'occupation personnelle des lieux ainsi qu'une interdiction d'héberger des tiers. Le résident ayant selon elle manqué de manière grave ou répétée au règlement intérieur en hébergeant des tiers sans autorisation, ainsi que cela est constaté par constat d'huissier, le bail s'est trouvé résilié en application de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation.

En réponse aux moyens soulevés en défense, ADOMA se fonde sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, lesquelles permettent au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de faire cesser un trouble manifestement illicite, dont elle souligne qu’il ne peut être constaté que postérieurement à la mise en demeure, l’autorisation de pénétrer dans les lieux ne pouvant être que judiciaire, et son obtention étant conditionnée à la preuve de la délivrance d’une mise en demeure. La bailleresse ajoute qu’il n’existe pas de disproportion entre la résiliation du contrat qu’elle demande et le respect des libertés fondamentales du résident, dès lors que l’obligation de déclaration de l’hébergement d’un tiers répond à des impératifs collectifs de sécurité et d’hygiène dont le bailleur est seul responsable. Enfin, elle précise que c’est au défendeur qu’il appartient de démontrer l’absence de tenue d’un registre permettant la déclaration des personnes hébergées.

A l’audience, M. [K] [N] est représenté par son avocat. Il sollicite : - à titre principal, qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, et le renvoi d’ADOMA à saisir le juge du fond, - à titre subsidiaire, un délai d’un an pour quitter les lieux.

Au soutien de ses demandes, il considère, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, que le juge des référés excèderait ses pouvoirs en statuant sur la demande de constatation de résiliation judiciaire, laquelle, en l’absence d’urgence dès lors qu’il règle mensuel