Service des référés, 18 avril 2024 — 23/56784
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/56784 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NRH
N° : 8-DB
Assignation du : 28 Juillet et 02, 21 Août 2023
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[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Le Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble [Adresse 13], [Adresse 11], [Adresse 5] et [Adresse 2] représenté par son syndic la société GRIFFATON ET MONTREUIL [Adresse 1] [Localité 9]
représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS - #E1638
DEFENDERESSES
S.C.I. H.E.D PATRIMOINE [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235
Société PMD CLIMATISATION [Adresse 10] [Localité 8]
non comparante et non constituée
S.A.S.U. EXPERT BATIMENT [Adresse 6] [Localité 12]
représentée par Me Alexanne BOUVIGNIES, avocat au barreau de PARIS - #L0257
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 10 mars 2023, la SCI HED PATRIMOINE a fait l'acquisition des lots 51, 56, 57, 222 et 250 situés au 1er étage, escalier H de l'immeuble du [Adresse 13], [Adresse 11], [Adresse 5] et [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
La société HED PATRIMOINE a confié la réalisation des travaux de rénovation de ses lots à la société EXPERT PATRIMOINE et à la société PMD CLIMATISATION, s'agissant des travaux de climatisation.
Reprochant à la société HED PATRIMOINE d'avoir effectué des travaux sur les parties communes de l'immeuble, sans les soumettre à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires l'a mise en demeure par courrier du 4 juillet 2023 de cesser tous travaux et de remettre les lieux dans leur état initial.
C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13], [Adresse 11], [Adresse 5] et [Adresse 2], a, par exploit délivré les 21, 28 juillet, et 2 août 2023, fait citer la SCI HED PATRIMOINE, la société EXPERT PATRIMOINE et la société PMD CLIMATISATION devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, sollicitant au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de : ordonner aux défenderesses, sous astreinte de 1000€ par jour de retard et par infraction constatée, d'interrompre immédiatement les travaux entrepris dans l'immeuble, au vu de la minute de l'ordonnance à intervenir,ordonner la remise des lieux en leur état initial en ce qui concerne les parties communes (murs de façades et structure des planchers des couloirs de circulations) de l'immeuble dans les huit jours de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000€ par jour de retard et par infraction constatée,dire que le président de ce tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,en tout état de cause, condamner la SCI HED PATRIMOINE au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction. L'affaire a été renvoyée successivement à la demande des parties, et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur, le temps du renvoi.
A l'audience du 12 mars 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires sollicite, outre ses prétentions initiales, d'ordonner la remise des lieux en leur état initial en ce qui concerne les climatiseurs placés dans un petit appartement du couloir du 1er étage dit « couloir de la RATP » et celui placé à l'extérieur dans la cour du bâtiment n°6, après suppression desdits climatiseurs, dans les 8 jours de l'ordonnance, sous astreinte de 1000€ par jour de retard et par infraction constatée.
En réponse, la société HED PATRIMOINE conclut à titre principal au rejet des prétentions adverses et à titre subsidiaire, formule ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise, sollicitant une modification de la mission de l'expert. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du requérant à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société EXPERT BATIMENT conclut au rejet des demandes principales et formule ses protestations et réserves s'agissant de la mesure d'expertise, sollicitant également une modification de la mission de l'expert. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation du syndicat des copropriétaires et à défaut, de la société HED PATRIMOINE, à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La société PMD CLIMATISATION, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se