CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2024 — 23/00078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Avril 2024
AFFAIRE N° RG 23/00078 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGJJ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [8] venant aux droits de la SAS [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Société [6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [8] venant aux droits de la SAS [7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX
PARTIES DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 5] [Localité 3] Dispensée de comparaitre à l’audience
Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 23 août 2022, la société [7] aux droits de qui vient la société [8] (la société) a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Morbihan en date du 10 février 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [T] [B], un taux d’incapacité permanente partielle de 11% dont 4 % pour le taux professionnel, suite à l’accident du travail du 15 juin 2021 pour lequel une consolidation a été fixée au 31 juin 2022.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 26 janvier 2023 au greffe, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 21 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
La société [8], dûment représentée, aux termes de ses dernières conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, demande au tribunal de :
A titre principal :
Ramener le taux d’IPP de Monsieur [B] à 2 % y compris le taux socio-professionnel dans les rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire :
Ordonner une consultation médicale afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] ; Commettre à cet effet un consultant ou un expert avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis au tribunal et de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] ; Déclarer le jugement opposable à la société utilisatrice [6]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le docteur [V] [H] a examiné le rapport d’évaluation des séquelles et qu’elle considère que le taux d’IPP est surévalué. Il est souligné qu’une seule lésion traumatique est imputable au fait accidentel et que le terme « traumatisme lombaire » ne constitue pas une nouvelle lésion. Il est relevé à ce titre que le terme de traumatisme lombaire n’est mentionné que six semaines après l’accident et que son expression clinique est à rapporter à l’existence d’un état antérieur documenté par imagerie évoluant de façon totalement indépendante du fait accidentel. Le discret déficit d’extension de 10° de l’interphalangienne proximale du quatrième doigt doit être évalué à un taux d’incapacité permanente de 2 %. S’agissant du taux socioprofessionnel, il est souligné qu’il appartient à la CPAM de justifier de la perte de gain et qu’à défaut le taux socioprofessionnel doit être ramené à 0 %.
En réplique, la CPAM du Morbihan, régulièrement dispensée de comparaître, par conclusions en date du 19 janvier 2024, prie le tribunal de :
A titre principal : Rejeter les demandes de la société [8] ;dire opposable à la société [8] le taux d’incapacité permanente de 11 % dont 4 % pour le taux professionnel attribué à Monsieur [T] [B] à la date de consolidation ; A titre subsidiaire : si le tribunal l’estime nécessaire, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction afin d’évaluer le taux d’IPP de Monsieur [T] [B] à la date de consolidation ; En tout état de cause : Condamner la société [8] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que la société n’apporte aucun élément, autres que ceux déjà soumis à l’appréciation de la commission médicale de recours amiable, de nature à remettre en cause le taux médical de 7 %. Sur l’incidence professionnelle, il est indiqué que le médecin-conseil a tenu compte de l’âge du salarié (58 ans), de sa qualité de travaill