CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2024 — 23/00619

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 17 Avril 2024

AFFAIRE N° RG 23/00619 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOWR

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.S.U. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS Service du contentieux [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [M] [J], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE.

La société [4] (la société) a établi le 28 octobre 2022 une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident du travail survenu à Monsieur [K] le 21 octobre 2022 à 8h dans les circonstances suivantes : « Alors qu’il n’effectuait aucun effort ou activité anormale, le salarié aurait fait l’objet d’un AVC de fait accidentel ». La rubrique « Eventuelles réserves motivées » n’a pas été renseignée par la société. Le certificat médical initial en date du 21 octobre 2022 fait état au titre des constatations d’un « accident ischémique cérébral, déficit neurologique, hospitalisations en urgence. »

La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge de l’accident du travail du 21 octobre 2022. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable suivant un courrier daté du 17 février 2023 . En l’absence de réponse, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 19 juin 2023.

Aux termes de cette requête, la société fait valoir qu’elle a adressé le 4 novembre 2022 un courrier de réserves motivées, et ce sous pli recommandé mais que la caisse n’a pas procédé à une instruction contradictoire, ni même adressé de questionnaire à l’employeur portant sur les circonstances ou la cause de l’accident. Elle considère ainsi que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. À titre subsidiaire, sur le caractère professionnel de l’accident, elle considère que la présomption d’imputabilité au travail ne peut s’appliquer. Elle souligne à ce titre que suivant le compte rendu établi à la suite de l’hospitalisation du salarié, ce dernier a ressenti les premiers symptômes de déficit moteur la veille, soit le 20 octobre 2022, il souffrait de nombreux états antérieurs à type hypertension artérielle déjà traitée médicalement, diabète de type 2, dyslipidémie, sur un état tabagique important. Elle considère ainsi que l’ensemble de ces antécédents est à l’origine de l’accident vasculaire qui avait déjà commencé son œuvre la veille, en dehors de toute activité professionnelle. Elle estime ainsi que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial n’ont aucun rapport avec l’activité professionnelle du salarié. Selon elle, elles résultent en réalité de la survenance d’un état antérieur qui s’est déclenché pour son propre compte en dehors du temps et lieu de travail.

En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge l’accident du salarié.

La caisse soutient qu’elle n’a pas réceptionné les réserves adressées par la caisse de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été violé. Sur le caractère professionnel de l’accident, elle souligne que l’accident a bien eu lieu au temps et au lieu de travail dans la mesure où le salarié était en poste lors de la survenance de son accident vasculaire, peu important que les premiers symptômes soient apparus la veille. Elle estime que l’accident est une action soudaine, en lien avec le travail et que la lésion corporelle correspond aux lésions ischémiques frontales droites corticales.

À l’audience du 24 janvier 2024, la société a contesté le caractère professionnel de l’accident et relevé à ce titre que suivant les déclarations du salarié, l’accident a eu lieu le 21 octobre 2022 alors qu’il ne l’a déclaré que le 26 octobre 2022 à son employeur, qu’il n’a pas été transporté à l’hôpital qu’il n’y avait pas de témoin. Elle estime ainsi qu’il n’est pas prouvé que l’accident a eu lieu au temps et lieu de travail alors qu’il n’est pa