CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2024 — 22/00760

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 17 Avril 2024

AFFAIRE N° RG 22/00760 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5SA

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [4] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Mme [Z] [X], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire , avant-dire-droit

EXPOSE DU LITIGE.

La société [4] (la société) a engagé Madame [I] [M] [J] [P] (la salariée) en tant qu’agent de production le 27 février 2021. Le 5 août 2021, la société a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 3 août 2021 à 16h00 et dont a été victime Madame [I] [M] [J] [P], dans les circonstances suivantes : « La salariée aurait ressenti une douleur droite en posant un carton sur une palette »

Le certificat médical initial établi le 5 août 2021 par le Docteur [D] [T] fait état des lésions suivantes : « Tendinopathie coiffe des rotateurs +/- pectoral droit partie distale ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 14 août 2021.

Par courrier du 31 août 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident de Madame [I] [M] [J] [P] au titre la législation professionnelle.

Par courrier daté du 22 mars 2022, la société [4] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (la CMRA) afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [M] [J] [P] à son accident du travail du 3 août 2021.

La société [7] a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 8 août 2022 afin de contester une décision implicite de rejet.

Préalablement, en sa séance du 19 juillet 2022, la CMRA a rejeté le recours de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail de Madame [I] [M] [J] [P] à son accident du travail du 3 août 2021.

Suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir, avant dire droit ordonner une mesure d’instruction afin notamment de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 3 août 2021. La société demande également que les frais d’expertise soient entièrement mis à la charge de la caisse et que dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, ils seront inopposables à son encontre.

Au soutien de ces prétentions, elle fait essentiellement valoir que : La durée des arrêts de travail prescrits est disproportionnée étant relevé qu’elle est de 198 jours alors que le jour de l’accident la salariée n’a pas été transportée aux urgences, ni hospitalisée, laissant supposer que les lésions initiales n’étaient pas d’une gravité particulière et qu’elle a attendu 48h afin de se rendre pour la première fois chez un médecin qui a prescrit un arrêt initial de seulement 9 jours ; La douleur ressentie par la salariée n’est pas la conséquence d’un fait traumatique, aucune chute, choc ou faux mouvement n’ont été rapportés de sorte que l’accident n’a pu engendrer de lésion grave de l’épaule ou de l’omoplate, Elle n’a pas été informée d’une complication, la salariée n’a apparemment pas consulté de spécialiste, ce qui laisse supposer qu’elle n’a subi aucun acte chirurgical et qu’elle n’a bénéficié d’aucune séance de kinésithérapie et les prolongations ont été renouvelées pour de courtes durées ; Le médecin qu’elle a sollicité, le docteur [A] considère que la date de consolidation peut être fixée au 23 octobre 2021, date de réalisation de l’IRM objectivant la pathologie tendineuse rompue non imputable (premier avis) et que les lésions traumatiques ne justifient donc qu’un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2021, date de l’IRM montrant l’atteinte tendineuse non imputable (deuxième avis) ; L’IRM réalisée le 23 octobre 2021 révèle une « rupture non transfixiante du sus épineu