CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2024 — 23/00149
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Avril 2024
AFFAIRE N° RG 23/00149 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHL5
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un courrier daté du 22 août 2022, la société [5] (la société) a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Morbihan en date du 20 juillet 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [P] [U], un taux d’incapacité permanente partielle de 20% dont 5 % pour le taux professionnel, suite à la maladie professionnelle [rupture de la coiffe de rotateurs de l’épaule droite] prise en charge par la CPAM suivant un courrier du 17 novembre 2020 et dont la consolidation a été fixée à la date du 20 avril 2022.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée datée du 20 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. La requête précise que le recours vise à solliciter uniquement la réduction du taux socio-professionnel à 0 %, la CPAM ne justifiant pas de ce taux.
Par la suite, au cours de sa séance du 21 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision.
Suivant des conclusions dites n°2 notifiées à la CPAM par courriel du 19 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir juger qu’à son égard, le taux socio-professionnel de 5 % doit être annulé et réduit à 0 %. À titre subsidiaire, il est demandé que ce taux soit réduit et ne dépasse pas les 2 %. En toute hypothèse, il est demandé que les dépens soient mis à la charge de la CPAM et que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée.
Au soutien de ces demandes, il est fait valoir en substance que : le médecin-conseil, aux termes d’une évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et en prenant compte la composante socioprofessionnelle a décidé de l’attribution d’un taux de 15 % de sorte que la CPAM ne pouvait ajouter un correctif socioprofessionnel, celui-ci n’ayant pas été décidé par le médecin-conseil ;les conclusions du médecin conseil ne font pas état d’un taux socioprofessionnel de 5 % ;le taux socioprofessionnel accordé n’est pas justifié par la CPAM étant rappelé qu’elle doit démontrer la diminution dans la capacité de l’intéressé à occuper et donc retrouver un emploi dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude ;Il n’est pas justifié en l’espèce de l’existence d’un retentissement professionnel spécifique et de l’existence de difficultés particulières de reclassement professionnel constituées notamment par une perte d’employabilité, une perte de revenus et d’avantages en nature et une dévalorisation sur le marché du travail. En réponse, suivant des conclusions notifiées le 10 janvier 2024 à la société, la CPAM du Morbihan demande au tribunal de bien vouloir rejeter l’ensemble des demandes de la société et de dire opposable à son encontre le taux professionnel de 5 % auquel s’ajoute au médical de 15 %. Elle demande également la condamnation de la société aux dépens.
La caisse relève en substance que : Il résulte des conclusions du médecin conseil qu’il a évalué le taux d’incapacité permanente du salarié à 20 % dont 5 % pour le taux professionnel ;selon les éléments recueillis auprès du salarié, les séquelles dont ce dernier est atteint ont entraîné une modification de sa situation professionnelle, un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement ayant été établi et un licenciement pour inaptitude professionnelle prononcée ;il est souligné qu’à 59 ans, l’assuré s’est retrouvé sans emploi, avec des perspectives de reconversion professionnelle qui s’annonce particulièrement difficile compte tenu de son état de santé, de sa qualification de travaille