CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2024 — 23/00306

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 17 Avril 2024

AFFAIRE N° RG 23/00306 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJWE

88A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[U] [X]

C/

CARSAT BRETAGNE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CARSAT BRETAGNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [S] [O], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Madame Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] [X], né le 20 octobre 1950, a déposé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en août 2022 auprès de la CARSAT Bretagne. Par courrier daté du 13 octobre 2022, la CARSAT Bretagne a notifié à l’intéressé l’attribution de l’ASPA à compter du 1er septembre 2022. Suivant un courrier daté du 19 octobre 2022, Monsieur [X] a demandé la rétroactivité de la date d’effet de l’ASPA au 1er janvier 2022. En réponse, au cours de sa séance du 13 décembre 2022, la commission de recours amiable de la CARSAT Bretagne a rejeté la contestation. Monsieur [X] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 24 mars 2023.

Suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de bien vouloir :

A titre principal : annuler la décision de la commission de recours amiable entendu 13 décembre 2022 ;dire et juger que le point de départ de l’ASPA doit être fixé rétroactivement au 1er novembre 2010, et ce avec toutes conséquences de droit qui en découlent ;condamner la CARSAT Bretagne à le rétablir dans ses droits en opérant règlement des allocations de solidarité aux personnes âgées légalement dues depuis le 1er novembre 2010, et en tant que de besoin, la condamner à paiement ; A titre subsidiaire : constater le manquement à l’obligation d’information générale de la CARSAT Bretagne à son encontre ;condamner la CARSAT Bretagne paiement de la somme de 5980 € en réparation du préjudice subi perte de chance de bénéficier de l’ASPA à compter du 1er novembre 2010, En tout état de cause : débouter la CARSAT Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,condamner la CARSAT Bretagne à verser à Me LE QUERE la somme de 1000 € sur le front de l’article 700 2° de civile,condamner la CARSAT Bretagne dépens ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ces demandes, il est fait valoir en substance que les dispositions du code de la sécurité sociale sont contraires à l’essence de la volonté du législateur, à savoir de faire bénéficier de l’ASPA aux retraités ayant de faibles ressources, ce qui est son cas. Selon lui, le pôle social n’est pas lié par l’application stricte des dispositions du code de la sécurité sociale. Il est soutenu que dans le cadre de son obligation générale d’information, ayant connaissance de la situation, la CARSAT Bretagne aurait dû lui délivrer un formulaire réglementaire de demande d’ASPA a complété au moment où il a commencé à percevoir sa pension de retraite, soit le 1er novembre 2010 et ce d’autant plus que la CARSAT Bretagne démontre que son épouse percevait cette prestation à compter du jour où elle a fait valoir ses droits à la retraite. À titre subsidiaire, il est fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance de l’existence de l’allocation ASPA perçue par son épouse et que s’il en avait connaissance, il aurait fait une telle demande. Il considère ainsi que la CARSAT Bretagne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard pour ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité de souscrire une assurance plus complète.

En réponse, suivant des conclusions également déposées à l’audience du 24 janvier 2024, la CARSAT Bretagne demande au tribunal de bien vouloir confirmer le point de départ de l’ASPA au 1er septembre 2022 et de confirmer la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 13 décembre 2022. Elle sollicite ainsi le débouté du recours de l’intéressé.

La CARSAT Bretagne fait valoir qu’elle a appliqué les dispositions de l’article R. 815-33 du code de la sécurité sociale suivant lequel le point de départ de l’ASPA ne peut pas se situer avant le premier jour qui suit la réception de la demande alors qu’en l’espèce l’imprimé a été déposé par l’intéressée le 22 août 2022. Il est souligné qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une demande d’ASPA antérieurement au 23 août 2022 ni de la demande d’information concernant le bénéfice de de cette allocation alors que l’intéressé en connaissait l’existence dans la mesure où à l’occasion d’une réclamation concernant le montant de retraite personnelle et l’évolution du montant de la retraite personnelle de son épouse, il a été destinataire d’un courrier en date du 29 août 2018 lui expliquant que le montant de la retraite versée à son épouse a fait évoluer en raison du montant versé au titre de son ASPA, lequel avait été revalorisé. Elle souligne que suite à cette information, l’intéressé ne l’a pas interrogé pour solliciter, pour son propre compte, cette allocation. Elle rappelle que l’obligation générale d’information dont les organismes sociaux sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes applicables.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 1A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS Sur la demande tendant à ce que le point de départ de l’ASPA soit fixé rétroactivement au 1er novembre 2010.

L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, quoique modifié à plusieurs reprises, dispose de manière constante depuis le 1er janvier 2006 que « toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans [une collectivité / un département d’Outre-mer] et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées ».

Et l’article 815-33 dudit code, dans sa version applicable au moment de la demande, prévoit que : « La date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande : 1° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ; 2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse ; 3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15. Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et leur soixante-cinquième anniversaire ».

En l’espèce, Monsieur [X] a renseigné le formulaire de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées en août 2022 et il a bénéficié de cette allocation à compter du 1er septembre 2022. Dans ces conditions, en application de l’article précité, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à bénéficier rétroactivement de cette allocation à compter du 1er novembre 2010. Sur la demande de condamnation de la CARSAT Bretagne au paiement de la somme de 5980 € en réparation du préjudice subi pour perte de chance de bénéficier de l’ASPA à compter du 1er novembre 2010. Si l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information envers les assurés, il ne leur appartient, en l'absence de demande de ces derniers, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel (en ce sens Cass. 2e civ., 28 nov. 2013, nº 12-24.210). Ces dispositions, aux termes desquelles « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux », leur imposent seulement de répondre aux demandes des assurés (en ce sens Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, nº 12-27.467). En l’espèce, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir interrogé la CARSAT Bretagne sur la possibilité de bénéficier de l’ASPA alors que suivant le courrier du 29 août 2018 que cette dernière lui a adressé, et qu’il ne conteste pas avoir reçu, il a été répondu à une interrogation posée relative à l’augmentation de la pension perçue par son épouse en raison de l’ASPA qui a bénéficié d’une revalorisation. Cette demande est ainsi rejetée. Sur les dépens. Partie perdante à cette instance, Monsieur [X] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire. Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée. PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, REJETTE les demandes de Monsieur [X] ; DIT que la date d’effet de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée à Monsieur [X] est le 1er septembre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.

Le greffier La vice-présidente