CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2024 — 23/00106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Avril 2024
AFFAIRE N° RG 23/00106 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGVG
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Olivia COLMET-DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [S] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant un courrier daté du 4 octobre 2022, la société [5] (la société) a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Rochelle en date du 25 août 2022 attribuant à sa salariée, Madame [U] [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 22%, dont 2 % pour le taux professionnel suite à la maladie professionnelle [rupture de la coiffe de rotateurs de l’épaule droite] prise en charge par la caisse le 1er octobre 2020 et dont la consolidation a été fixée à la date du 27 juin 2022.
En sa séance du 29 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Suivant un courrier adressé en recommandé réceptionné le 3 février 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
La société [5], dûment représentée, aux termes de sa requête, demande au tribunal de retenir que l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 8 %, conformément à l’avis médico-légale du Docteur [D] [B] qu’elle a désigné qui apparaît plus en adéquation avec les dispositions du barème qui s’applique. Sur la fixation du coefficient socioprofessionnel, elle sollicite l’annulation en l’absence de production d’éléments justifiant l’attribution d’un tel taux. À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’instruction afin que l’expert nommé détermine taux d’incapacité relative aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle survenue le 18 novembre 2019.
Suivant un courriel du 22 janvier 2024 adressé à la CPAM, la société a produit un mémoire du Docteur [E] [L] dont elle a fait état à l’audience.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la CPAM de la Charente-Maritime demande au tribunal de bien vouloir juger que la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 1er décembre 2022 est parfaitement justifiée et juger opposable à la société le taux d’IPP de 22 % dont 2 % au titre du taux professionnel attribué à la salariée au titre des séquelles liées à la maladie professionnelle du 18 novembre 2019. La CPAM demande également le débouter de l’ensemble des demandes de la société.
La CPAM relève que le taux médical de 20 % fixé par le médecin-conseil de la caisse a été confirmé par la commission médicale de recours amiable et que la société n’apporte aucun élément médical nouveau à l’appui de son recours de sorte qu’elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée.
Sur le taux professionnel elle explique qu’il a été retenu le licenciement de la salariée suite à son inaptitude professionnelle, le salaire moyen de la salariée auprès de la société, le montant de l’indemnisation mensuelle moyenne au titre du chômage dont la salariée a bénéficié ainsi que le montant de la rente de sorte qu’il est établi qu’elle a subi une perte de revenus de 185,18 euros nets mensuels.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM. Si la saisine de cette commission est un p