CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2024 — 23/00150

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 17 Avril 2024

AFFAIRE N° RG 23/00150 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHMK

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [L] [X], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 octobre 2022, la société [5] (la société [5]) a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 5 octobre 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [D] [O], un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 15 septembre 2022, compte tenu de « séquelles algofonctionnelle d’une rupture de la coiffe des rotateurs gauche chez un ambidextre », suite à l’accident du travail survenu le 15 novembre 2021 et dont la consolidation a été fixée à la date du 14 septembre 2022.

En sa séance du 10 janvier 2023, la commission a rejeté la contestation de l’employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 février 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.

La société [5], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :

Déclarer le recours de la société [5] recevable ;

Sur l’évaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle :

Juger que les séquelles de M. [O] en lien avec l’accident du travail du 15 novembre 2021 justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5%, tous éléments confondus ;

A titre subsidiaire :

Ordonner une mesure d’instruction, soit une consultation à l’audience, soit une expertise médicale judiciaire ; Désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission de : Recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis des docteurs [P] et [Y] ; Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [O] constitué par la CPAM de [Localité 3] ; Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] a été correctement évalué ; Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [O] en date du 15 novembre 2021. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le taux accordé à M. [O] est surévalué et se prévaut des avis médicaux de ses médecins conseils, les docteurs [P] et [Y].

En réplique, la CPAM de [Localité 3], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 18 décembre 2023, prie le tribunal de :

Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 3 février 2023 ; Déclarer la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur ; Rejeter la demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction dans la mesure où l’employeur n’en justifie pas l’utilité pour le juge ; A défaut, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction sur pièces ; Débouter la société [5], prise en la personne de son représentant légal, de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que les conclusions du médecin conseil suite à l’examen clinique de l’assuré justifient la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, conformément aux préconisations du barème UCANSS (chapitre 1.1.2), étant précisé qu’aucun état antérieur n’est connu. Elle indique que l’employeur présente devant le tribunal des conclusions de son médecin conseil dont la CMRA a déjà pris connaissance, de sorte que la société n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le taux retenu.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2