CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2024 — 23/00111

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 17 Avril 2024

AFFAIRE N° RG 23/00111 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGVL

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.R.L. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE- ATLANTIQUE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE- ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 31 août 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [F] [C], un taux d’incapacité permanente partielle de 30% à compter du 31 juillet 2022, compte tenu de « séquelles d’une entorse grave de la cheville droite traitée chirurgicalement. Persistance d’une gêne douloureuse majorée à l’effort et d’une paralysie des releveurs du pied droit », suite à l’accident du travail survenu le 9 décembre 2020 et dont la consolidation a été fixée à la date du 30 juillet 2022.

En sa séance du 8 décembre 2022, la commission a rejeté la contestation de l’employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 février 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.

La société [5], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :

A titre principal :

Réduire à 15% le taux médical d’incapacité permanente attribué à M. [C] ; A titre subsidiaire :

Ordonner une mesure d’instruction, soit une consultation à l’audience, soit une expertise médicale judiciaire ; Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal en lu confiant la mission de : Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [C] constitué par la CPAM de Loire-Atlantique ; Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [C] a été correctement évalué ; Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [C] survenu le 9 décembre 2020. Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut en substance de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [X], et estime que le taux d’incapacité permanente partielle de 30% correspond à une paralysie complète du nerf sciatique. Elle soutient qu’il existe une divergence d’appréciation sur les dispositions applicables rendant nécessaire le recours à une expertise.

En réplique, la CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparaître à sa demande, selon conclusions du 8 novembre 2023 régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de rejeter la demande de la société [5] et de confirmer le taux d’incapacité permanente de 30%.

Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que le taux attribué à M. [C] est justifié par les séquelles présentées par l’assuré. Elle se prévaut de l’avis motivé de son médecin-conseil, le docteur [E], rappelant que celui-ci s’imposait à elle.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.

En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point d