CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2024 — 23/00083
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Avril 2024
AFFAIRE N° RG 23/00083 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGJY
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Christophe KOLE avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de consignation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] (la société) a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Mayenne en date du 7 avril 2022 attribuant à sa salariée, Madame [H] [C], un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, suite à la maladie professionnelle [rupture de la coiffe de rotateurs de l’épaule droite] prise en charge par la CPAM suivant un courrier du 19 novembre 2020 et dont la consolidation a été fixée à la date du 28 février 2022.
Au cours de sa séance du 8 novembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15 %
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée datée du 27 janvier 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision de la commission.
Suivant des conclusions dites n°2 notifiées à la société par courriel du 12 décembre 2023, la société demande au tribunal de bien vouloir juger qu’à son égard, le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à un taux de 8 %. À titre subsidiaire, demandé que soit ordonnée une consultation médicale afin qu’un expert ce prononce sur les séquelles faisant suite à la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 22 mai 2020 sur le taux d’incapacité permanente partielle. Il est demandé dans ce cas que les frais de consultation soient entièrement mis à la charge de la CPAM. En toute hypothèse, il est demandé que les dépens soient mis à la charge de la CPAM et que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée.
Au soutien de ces demandes, il est fait valoir en substance que : le médecin qu’elle a sollicité, le Docteur [W] [K], a proposé de retenir un taux de 8 %, seuls certains mouvements de l’épaule dominante étant limités (élévations et rotations latérales, ce qui représente une limitation de trois mouvements sur les six mouvements de l’épaule) ; les mouvements complexes sont réalisés et la salariée ne présente aucun retentissement trophique significatif, perte de force objectivée ;la salariée présente un état pathologique antérieur touchant l’épaule et consistante en un acromion agressif outre une arthropathie acromio- claviculaire sévère et une ostéophytose sous acromiale ; état pathologique antérieur sur la nécessité une opération intervenue en même temps que celle traitant la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle et qui participe aux séquelles présentées. En réponse, suivant des conclusions notifiées à la société et adressées au tribunal, la CPAM de la Mayenne demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision du 7 avril 2022 fixant le taux d’incapacité permanente présentée par la salariée à la date du 28 février 2022 à 15 %. Il est demandé le débouté des prétentions de la société et sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, la caisse relève en substance que : le médecin-conseil a justifié le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en raison de la « rupture de la coiffe droite sur le membre dominant. Douleur chronique aggravée par les mouvements avec gêne quotidienne importante, fatigabilité du membre supérieur dominant diminution sévère de la force de préhension. Légère raideur de tout le monde l’épaule dominante ». La CPAM a été dispensée de comparution à l’audience du 24 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.