Chambre 4-4, 18 avril 2024 — 20/05321

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N°2024/

SM/FP-D

Rôle N° RG 20/05321 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4TV

[Z] [U]

C/

[M] [V]

Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE

Copie exécutoire délivrée

le :

18 AVRIL 2024

à :

Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Avril 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00366.

APPELANTS

Maître [Z] [U] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL SOCIETE NICOISE DE TRANSPORT, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE

Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

L'E.U.R.L. Société niçoise de transport (l'employeur) a engagé M. [M] [V] en qualité de conducteur poids lourd à compter du 25 février 2002.

Aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé par les parties.

En dernier lieu, M. [V] a occupé un poste de conducteur poids lourd HQ, catégorie ouvrier non cadre, groupe 6, coefficient 150 M et percevait un salaire brut mensuel hors primes de 1 516,70 euros.

La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

M. [V] a été placé en arrêt de travail pour une maladie non professionnelle entre le 2 juin 2017 et le 25 mars 2018 inclus.

Par courrier remis en main propre en date du 23 mars 2018, M. [M] [V] a démissionné de l'emploi de conducteur poids lourd HQ qu'il occupait depuis le 25 février 2002, et ce à compter du 31 mars 2018 eu égard à l'exécution d'un préavis de huit jours.

Suivant requête enregistrée au greffe le 22 mai 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de l'E.U.R.L. société niçoise de transport pour voir :

> DIRE ET JUGER que Monsieur [V] n'a pas perçu la rémunération minimale garantie par sa convention collective,

> DIRE ET JUGER que Monsieur [V] n'a pas été réglé de l'ensemble de ses heures supplémentaires et frais,

> DIRE ET JUGER que la démission de Monsieur [V] s'apparente à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,

En conséquence,

> CONDAMNER la société SOCIETE NICOISE DE TRANSPORTS EN ABREGE SNT à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

> Sur les manquements à l'exécution du contrat :

' 6.913,46 euros bruts à titre de rappels de salaire,

' 691,35 euros bruts au titre des congés payés y afférant,

' 9.450,00 euros bruts au titre de rappels d'heures supplémentaires,

' 945,00 euros bruts au titre de congés payés y afférant

' 50,38 euros nets au titre de remboursement de frais

' 14.396,46 euros nets d'indemnité au titre du travail dissimulé

> Sur la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur :

' 11.454,55 euros nets à titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 4.798,82 euros bruts à titre d'indemnité de délai-congé,

' 479,88 euros bruts à titre des congés payés sur délai-congé,

' 32.392,00 euros nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

> CONDAMNER la société SOCIETE NICOISE DE TRANSPORTS EN ABREGE SNT à verser à Monsieur [V] 2.000,00 euros à titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

> DIRE ET JUGER que l'intégralité des sommes prononc