Chambre 4-4, 18 avril 2024 — 20/07743

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/

SM/FP-D

Rôle N° RG 20/07743 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFGH

S.A.S. LOUIS PION

C/

[LJ] [YC]

Copie exécutoire délivrée

le :

18 AVRIL 2024

à :

Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 31 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00039.

APPELANTE

S.A.S. LOUIS PION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [LJ] [YC], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée indéterminée du 22 septembre 2003, le G.I.E. Europa quartz a engagé Mme [LJ] [YC] (la salariée) en qualité de vendeuse niveau II, échelon 1, coefficient 155, la durée de travail mensuelle étant fixée à 151,67 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 207,22 euros, outre une prime d'1/24ème de 50,30 euros et une commission égale à 1% de son chiffre d'affaire hors taxes réalisé comprenant le 1/24ème.

Suivant avenant du 1er novembre 2003, les parties ont convenu que Mme [YC] exercerait désormais la fonction de responsable du magasin situé à [Localité 4], niveau IV, échelon 1, coefficient 285, sa rémunération mensuelle étant portée à la somme de 1 491,96 euros, outre une prime d'1/24ème de 62,16 euros et une commission égale à 1% de son chiffre d'affaire hors taxes réalisé comprenant le 1/24ème ainsi que 0,5 % du chiffre d'affaires T.T.C. du magasin et ce à partir d'un chiffre d'affaires mensuel minimum de 38 112,25 euros T.T.C. comprenant le 1/24ème et 0,5 % du chiffre d'affaires T.T.C. du magasin comprenant le 1/24ème sur les objectifs à réaliser.

Par application d'un avenant signé le 5 mai 2006, Mme [YC] a été soumise à une convention de forfait en jours à hauteur de 218 jours, moyennant le versement d'une rémunération de base annuelle fixée à 18 649,56 euros bruts.

La relation de travail a été soumise à la convention collective de l'horlogerie de détail.

Au cours du mois de mai 2006, Mme [YC] a été mutée à sa demande au poste de responsable sur le magasin de [3] à [Localité 7].

Suivant avenant du 18 décembre 2009, Mme [YC] a ensuite été affectée au magasin Louis Pion à [Localité 6], son employeur étant désormais la S.A.S. Louis Pion venant aux droits du G.I.E. Europa quartz.

Par avenant du 9 février 2015, Mme [YC] s'est vue confier la responsabilité de la gestion des boutiques Louis Pion au sein des centres commerciaux Carrefour [5] et TNL à [Localité 6], moyennant le versement d'une prime mensuelle de 200 euros bruts.

A compter du 5 avril 2016, Mme [YC] s'est vue confier la responsabilité de la gestion des boutiques Louis Pion au sein des centres commerciaux Carrefour [5] à [Localité 6] et [3] à [Localité 7], moyennant le versement d'une prime mensuelle de 200 euros bruts.

La mission de Mme [YC] au sein du magasin de [Localité 6] [5] a pris fin le 30 juin 2016, de sorte que la prime mensuelle de 200 euros et les primes afférentes à la gestion dudit magasin n'ont plus été versées à compter de cette date.

En dernier lieu, Mme [YC] a donc exercé les fonctions de responsable de magasin au sein du seul établissement situé dans le centre commercial [3] à [Localité 7].

Mme [YC] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 17 au 25 octobre 2017.

Par courrier remis en main propre en date du 28 octobre 2017, la société a convoqué la salariée le 9 novembre 2017 en vue d'un entretien préalable à son