Chambre 4-5, 18 avril 2024 — 21/11578

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/102

MAB/KV

Rôle N° RG 21/11578 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4XR

[N] [G]

C/

S.A.S.U. SECURITE NICOISE

Copie exécutoire délivrée

le : 18/04/24

à :

- Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE

- Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 13 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00511.

APPELANT

Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S.U. SECURITE NICOISE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [G] a été engagé par la société Sécurité niçoise en qualité d'agent de sécurité niveau 2, échelon 2, coefficient 120, par contrat à durée déterminée du 4 septembre 2017 au 4 décembre 2017, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

La société Sécurité niçoise employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Par courrier du 24 juillet 2020, M. [G] prenait acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles.

Le 14 août 2020, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- constaté que l'employeur n'a pas organisé de visite d'information et de prévention,

- dit que le coefficient 130 est applicable,

- dit qu'il n'y a pas de prise d'acte aux torts de l'employeur et analysé la rupture du contrat en une démission,

- condamné la société Sécurité niçoise à verser à M. [G] les sommes suivantes :

150 euros net pour absence de visite médicale,

416,38 euros brut de rappel de salaires pour reclassification,

41,63 euros au titre des congés payés afférents,

123,35 euros net de rappel sur la sous-évaluation des indemnités journalières de sécurité sociale,

1040,45 euros de rappel de salaires pour les heures contractuelles et les congés payés,

104,05 euros à titre de congés payés afférents,

70 euros au titre des frais d'entretien de l'uniforme,

1 627,74 euros de rappel de complément d'indemnité de prévoyance,

162,78 euros à titre de congés payés afférents,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Sécurité niçoise à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de :

* confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :

- constaté que l'employeur n'a pas organisé de visite d'information et de prévention,

- condamné la société Sécurite niçoise à payer à M. [G] les sommes suivantes :

150 euros net de dommages et intérêts pout absence de visite d'information et de prévention,

416,38 euros brut de rappel de salaire et les congés payés afférents de 41,40 euros brut pour la reclassification,

123,35 euros net de rappel sur la sous-évaluation des indemnités journalières de sécurité sociale, 1 040,45 euros et 104,05 euros de congés payés affé