CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 avril 2024 — 22/00927

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 3]

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 18 avril 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00927 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR2U

S.C.P. SYLVESTRI BAUJET

S.A.S.U. MYO

c/

Madame [V] [X]

Association CGEA DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2022 (R.G. n°F20/00333) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de [Localité 3], Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 février 2022.

APPELANTES :

SASU MYO en liquidation

SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de liquidateur de la S.A.S.U. MYO

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de [Localité 3]

INTIMÉES :

Association CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4]

Assignation en intervention forcée le 25 octobre 2023, à personne

non représenté

[V] [X]

née le 17 Juillet 1972 à [Localité 5] (10)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Evelyne Gombaud,

greffière lors du prononcé : Mme Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2016, la société Myo a engagé Mme [V] [X] en qualité de directrice de salle.

Le contrat mentionne que la qualifiction relève de la catégorie employé et correspond au coefficient niveau IV, échelon 1, prévu par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2019, Mme [X] a démissionné.

Par requête reçue le 4 mars 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] aux fins de voir condamner la société Myo au paiement de diverses sommes singulièrement à titre de rappel de salaire pour classification erronée et à titre d'heures supplémentaires effectuées entre octobre 2016 et octobre 2019 ainsi que pour travail dissimulé et mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.

Par jugement de départage du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de [Localité 3] a :

- condamné la société Myo à payer à Mme [X] la somme de 4 432 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification conventionnelle, et celle de 443,20 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

- débouté Mme [X] de ses autres demandes,

- condamné la société Myo aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 février 2022, la société Myo a relevé appel du jugement.

Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de sauvegarde, ouverte par jugement du 5 avril 2017, en procédure de liquidation judiciaire et a nommé la SCP Sylvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Myo.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 janvier 2024, la SCP Sylvestri-Baujet demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé à l'encontre du jugement du 17 février 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,

Sur la réformation du jugement dont appel,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la société Myo à payer à Mme [X] la somme de 4 432 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification conventionnelle, et celle de 443,20 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

- condamné la société Myo aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir fixer la créance de la requérante au passif de la société Myo à la somme de 4 432 euros brute outre 443,20 euros de congés payés au titre des rappels de salaire pour la classification erronée :

Sur la confirmation du jugement,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il débouté Mme [X] de ses autres demandes,

En conséquence,

- débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir fixer la créance de la re