2ème chambre sociale, 18 avril 2024 — 21/00815

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/00815

N° Portalis DBVC-V-B7F-GW2H

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 03 Février 2021 - RG n° 18/00001

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 18 AVRIL 2024

APPELANTE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE COTES NORMANDES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [J] [U] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse de mutualité sociale agricole Côtes-Normandes d'un jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à Mme [C] [M].

FAITS ET PROCEDURE

Mme [C] [M] est gérante associée de la SCI d'exploitation agricole d'[Localité 6] (la SCIE). M. [X] [M] et Mme [D] [M] sont également associés de cette société.

Au cours d'un contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole Côtes-Normandes (la MSA) courant 2013, il est apparu que la SCIE exploitait une surface agricole de 24 ha 19 a 58 ca, soit une surface supérieure au seuil d'assujettissement.

Du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2013, Mme [C] [M] a été affiliée à la MSA en qualité de chef d'exploitation agricole sur une base de 24 ha 19 a 58 ca.

Le 3 juillet 2014, Mme [C] [M] a signalé à la MSA la mutation des terres au profit de M. [X] [M] pour 12ha 02a 84ca et au profit de Mme [D] [M] pour 12ha 16a 74 ca.

Compte tenu de cette situation, la MSA a radié Mme [C] [M] en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2014 et affilié M. [X] [M] et Mme [D] [M] comme cotisants.

Le 30 août 2016, la MSA a procédé au contrôle de l'exploitation des terres de la SCIE à l'égard de M. [X] [M] et de Mme [D] [M] en leur qualité de cotisant.

La MSA a déduit des constatations effectuées que Mme [C] [M] n'avait jamais cessé d'exploiter les parcelles appartenant à la SCIE.

En conséquence, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2017, la MSA a adressé à Mme [C] [M] un rapport de fin de contrôle lui notifiant son affiliation en qualité de chef d'exploitation agricole pour les terres de la SCIE à compter du 1er janvier 2014 et lui a réclamé la somme de 8550 euros au titre des cotisations non salariées des années 2014 à 2016 incluses.

Selon courrier en réponse du 30 juin 2017, Mme [M] a contesté sa qualité de chef d'exploitation et le redressement opéré.

Suivant décision du 7 septembre 2017 notifiée le 4 novembre 2017, la commission de recours amiable de la MSA a rejeté cette contestation.

Par requête du 2 janvier 2018, Mme [C] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la MSA.

Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :

- annulé les opérations de contrôle et le redressement de cotisations dues par Mme [C] [M] à la MSA pour les années 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 8550 euros

- condamné la MSA à payer à Mme [C] [M] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles

- condamné la MSA aux dépens

- rejeté toute demande plus ample et contraire.

Selon déclaration du 20 mars 2021, la MSA a formé appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe le 6 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :

- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de 'Caen' du 3 février 2021

en conséquence, statuant à nouveau,

- valider les opérations de contrôle et de redressement de cotisations dues par Mme [C] [M] à la MSA pour les années 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 8550 euros

- confirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée le 4 novembre 2017 qui décide que Mme [M] doit être affiliée en tant que chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2014

- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme [M] au paiement d