Chambre 4 SB, 18 avril 2024 — 22/02696
Texte intégral
MINUTE N° 24/339
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 18 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02696 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4D4
Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me EBERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Saisi par M. [I] [V], agent d'accueil à la gare SNCF de [Localité 5] (CH), d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur la SA SNCF Voyageurs (la SNCF) à l'origine d'une agression par son collègue [I] [N] dont il a été victime le 31 juillet 2014, prise en charge comme accident du travail par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 2 juin 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- mis la société nationale SNCF hors de cause ;
- dit que l'accident n'est pas imputable à une faute inexcusable de la SA SNCF Voyageurs ;
- débouté celle-ci de sa demande de condamnation à une amende civile ;
- débouté la même de sa demande en dommages et intérêts ;
- condamné M. [V] à lui payer la somme de 300 euros, ainsi qu'à la société nationale SNCF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, qu'il ne résultait pas des seules affirmations et courriers de M. [V] non confortés par témoignages, selon lesquels il aurait vainement alerté ses supérieurs et le médecin du travail de comportements et de propos violents de son agresseur avant l'accident, de surcroît dirigés pour la plupart contre des tiers, que l'employeur ait pu avoir conscience d'un danger auquel M. [V] aurait pu être exposé, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait lui être imputée.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 15 juillet 2022.
L'appelant, par conclusions en date du « 12 janvier 2022 » enregistrées le 14 février 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- infirmer la décision de la caisse du 22 juin 2017 ;
- infirmer la décision de rejet implicite de la commission spéciale des accidents du travail ;
- juger que « la SNCF, respectivement la société nationale SNCF & SNCF voyageurs (anciennement SNCF mobilités » a commis une faute inexcusable ;
- les déclarer seules et solidairement responsables du préjudice qu'il a subi ;
- ordonner une expertise judiciaire pour l'évaluation de ce préjudice ;
- lui réserver le droit de conclure sur le montant de son indemnisation ;
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
- condamner la société SNCF voyageurs à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient :
- qu'en raison de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, sa faute inexcusable résulte de la réalisation du risque lorsqu'il en avait été informé ;
- que son employeur avait nécessairement connaissance du danger engendré par la violence de M. [N], du fait que celui-ci avait déjà commis plusieurs fois des violences envers ses collègues, et du fait que lui-même en avait informé l'employeur à plusieurs reprises, par différents mails ; et qu'ainsi l'employeur pouvait anticiper la survenance du conflit qui s'est réalisé ;
- que le