Chambre Sociale-Section 3, 18 avril 2024 — 22/01429

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00193

18 Avril 2024

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N° RG 22/01429 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYAC

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Pole social du TJ de METZ

18 Mai 2022

19/02095

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix huit Avril deux mille vingt quatre

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 5]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [K], né le 6 août 1953, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CdF) du 4 septembre 1978 au 31 octobre 2002 exclusivement au fond, aux postes suivants :

Apprenti-mineur du 04/09/1978 au 31/10/1981,

Elargisseur de galerie du 01/11/1981 au 31/12/1982,

Bowetteur ouvrages spéciaux rocher du 01/01/1983 au 31/03/1983,

Bétonneur coffreur férailleur du 01/04/1983 au 31/12/1983,

Bowetteur galerie horizontale travaux rocher du 01/01/1984 au 31/07/1990,

Installateur taille ou traçage et voies du 01/08/1990 au 31/12/1997,

Piqueur travaux divers chef de poste du 01/01/1998 au 31/12/1998,

Chef d'équipe installateur taille du 01/01/1999 au 31/01/2000,

Chef de compagnie traçage et charbon du 01/02/2000 au 20/08/2002.

Il a été placé en Compte Epargne Temps du 21/08/2002 au 31/10/2002, puis il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 2002 au 31 août 2008.

Par formulaire du 2 octobre 2017, Monsieur [U] [K] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou AMM) une maladie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [B] du 11 mai 2017 faisant état de « plaques pleurales bilatérales calcifiées ».

Par décision du 3 avril 2018, la Caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [U] [K] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Cette décision a été contestée par l'Etat, étant précisé que par jugement rendu le 14 janvier 2022 (RG/01285) par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Metz du 22 janvier 2024, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] [K] a été déclarée opposable à l'Etat.

Le 24 mai 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [U] [K] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 12 mai 2017 (soit au lendemain de la date de consolidation) et lui a octroyé une indemnité en capital de 1.958,18 euros.

En parallèle, Monsieur [U] [K] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) fixant l'indemnisation de ses préjudices comme suit :

préjudice moral : 15.000 euros,

préjudice physique : 200 euros,

préjudice d'agrément : 1.200 euros.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, le 2 octobre 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [K], a, par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexc