Chambre sociale-2ème sect, 18 avril 2024 — 22/02520

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 18 AVRIL 2024

N° RG 22/02520 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCIV

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 19/00551

28 octobre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [J] [W] Exerçant sous l'enseigne 'BEL AIR', Pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

centre commercial [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 01 Février 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Avril 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 18 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [K] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par M.[J] [W], exploitant un établissement de coiffure sous l'enseigne BEL HAIR, à compter du 17 juin 2008 pour une durée de 3 mois, en qualité de coiffeuse coloriste permanentiste.

Le contrat de travail a été renouvelé pour une seconde période de 3 mois, puis la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.

La convention collective nationale de la coiffure s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 06 décembre 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 06 décembre 2019, Mme [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de dire et juger que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein,

- en conséquence, de condamner M. [J] [W] à lui payer les sommes suivantes :

- 24 161,80 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail,

- 4 832,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 483,23 euros de congés payés afférents,

- 2 416,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 806,82 euros bruts à titre de rappel de salaire pour requalification de son contrat de travail à temps plein, outre la somme de 80,68 euros de congés payés afférents,

- 13 340,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payés entre 2016 et 2018, congés payés inclus,

- 1 117,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise de repos compensateur éludé entre 2016 et 2018,

- 14 497,08 euros à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,

- 1 134,53 euros à titre de rappel de primes,

- 5 000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,

- de dire et juger qu'elle devait être classée manager débutant, niveau 3 échelon 2 de la classification conventionnelle,

- en conséquence, de condamner M. [J] [W] à lui payer la somme de 5 973,69 euros à titre de rappel de salaire pour requalification conventionnelle, outre la somme de 597,36 euros de congés payés afférents,

- à titre subsidiaire, de dire et juger qu'elle devait être classée coiffeuse coloriste permanentiste très hautement qualifiée niveau 2 échelon 3,

- en conséquence, de condamner M. [J] [W] à lui payer la somme de 2 518,41 euros à titre de rappel de salaire pour requalification conventionnelle, outre la somme de 251,84 euros de congés payés afférents,

- d'ordonner la production sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le jugement à intervenir, l'ensemble des éléments justifiant des conditions d'attribution, de calcul et les montants des primes et parts variables de rémunération,

- d'ordonner la délivrance dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir les documents et les mentions suivantes :

- les bulletins de salaire rectifiés correspondant aux rappels de salaire alloués par la décision à intervenir,

- un certificat de travail rectifié correspondant aux emplois successivement exercés dans le cadre de la relation contractuelle

- une attestation Pôle Emploi conformément à la décision à intervenir,

- d'ordonner à M. [J] [W] de lui restituer l'ensemble des matériels et outillages personnels dont elle disposait dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail sous