Chambre sociale, 18 avril 2024 — 22/01893

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Texte intégral

TP/EL

Numéro 24/1414

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/04/2024

Dossier : N° RG 22/01893 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIIT

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[V] [A]

C/

Me [B] [P], Me [N] [S] Mandataires liquidateurs de la SA ARCADIE SUD-OUEST, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2024, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [A]

né le 02 Février 1981 à COMORES

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me MESA, avocat au barreau de TARBES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5393 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

INTIMES :

Me [B] [P] - Mandataire liquidateur de la SA ARCADIE SUD-OUEST

[Adresse 7]

[Localité 4]

Me [N] [S] - Mandataire liquidateur de la SA ARCADIE SUD-OUEST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me SANS, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 09 JUIN 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : 20/00132

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [A] a été embauché par la société Arcadie Sud-Ouest (dénommée ci-après société Arcadie), à compter du 29 juillet 2019, en qualité de chauffeur livreur, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des Coopératives et SICA Bétail et Viandes.

Après deux arrêts de travail pour cause d'accidents du travail fin 2019, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 27 février 2020.

Par courrier du 12 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mars suivant.

Suivant lettre en date du 8 avril 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, aux motifs suivants':

-non-respect des temps de repos,

-problèmes relationnels et comportementaux avec d'autres salariés de l'entreprise et en particulier son supérieur hiérarchique et, d'une manière générale, comportement provoquant, menaçant, conflictuel et instable perturbant l'organisation du transport sur le site de [Localité 6].

Par jugement en date du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a':

- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avec cessation de paiement le 30 juin 2020,

- désignant administrateurs Selarl FHB représentée par Me [I] [O] et Selarl FHB représentée par Me [D] [U] avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire Me [B] [P] et Me [N] [S].

Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arcadie et désigné Me [B] [P] et Me [N] [S] en qualité de liquidateurs.

Suivant requête déposée au greffe le 14 octobre 2020, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':

- Débouté M. [V] [A] des demandes de condamner l'employeur à lui verser la somme de 10000 euros au titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, racisme et harcèlement moral et de sa demande de remise de document listes des pointages et disques chrono tachygraphe,

- Dit que les sommes suivantes sont dues par la société Arcadie Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal à M. [V] [A]':

314,54 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

31,45 euros bruts au titre des congés payés afférant,

- Fixé la créance aux sommes ci-dessus répertoriés et Ordonné à Me [B] [P] et Me [N] [S], mandataires judiciaires de la société Arcadie Sud-Ouest d'inscrire lesdites sommes sur l'état de relevé des créances,

- Dit la présente décision opposable au CGEA qui devra intervenir dans la stricte limite de sa garantie légale ou réglementaire,

- Dit que les dépens sont à la charge de la partie défenderesse.

Le 6 juillet 2022, M. [V] [A] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de