7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024 — 21/02360
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°123/2024
N° RG 21/02360 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRP5
Mme [N] [P]
C/
Association BRETONNE INTERPROFESSIONNELLE BOIS - ABIBOIS BIBOIS
Copie exécutoire délivrée
le :18/04/2024
à : Me MARLOT
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [U], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [P]
née le 11 Août 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Association BRETONNE INTERPROFESSIONNELLE BOIS - ABIBOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Coline GUERIF, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 1987, Mme [P] a été embauchée par la Conférence des Chambres Economiques de Bretagne (COCEB), structure associative inter-consulaire chargée de l'animation de la filière bois en Bretagne.
A compter du 1er juillet 1994, l'association bretonne interprofessionnelle du bois (Abibois) reprenait les missions jusqu'alors dévolues à la COCEB et dans ce cadre, reprenait le contrat de travail de Mme [P].
A cette fin, était signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 1994, Mme [P] étant embauchée en qualité d'Assistante Technique, statut 'Technicien', classification AF7 (coefficient 135), au sens des dispositions de la convention collective nationale de Fabrication de l'ameublement.
Une annexe au contrat de travail décrivait les missions confiées à la salariée, consistant à assurer le secrétariat de l'association (suivi courrier, téléphone, tenue des cahiers comptables, tenue et mise à jour de la base de données).
Du 4 avril 2016 au 31 août 2018, Mme [P] était placée en arrêt de travail pour maladie.
Lors de la visite de reprise organisée le 5 septembre 2018, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à tout poste dans l'entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2018, Mme [P] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 24 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2018, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
***
Suivant requête reçue au greffe le 25 septembre 2019, Mme [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Rennes afin de voir :
- Dire et juger que le licenciement devait suivre le régime du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
En conséquence, condamner l'association Abibois à lui payer les sommes suivantes
- Indemnité doublée de licenciement versée : 19 463,21 euros
- Indemnité de préavis : 4 426,60 euros
- Congés payés y afférents : 442,66 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(2218,30 x 18) : 39 929,40 euros
En toute hypothèse,
- Condamner l'association Abibois à lui payer la somme de 6 074,46 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
- Condamner l'association Abibois au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- Condamner l'association Abibois au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter l'association Abibois de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Ordonner l'exécution provisoire.
L'association bretonne interprofessionnelle bois Abibois demandait au Conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de verser à Mme [P] un complément d'indemnité de licenciement et dire et juger que l'inaptitude de Mme [P] est d'origine non professionnelle.
- En conséquence, débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Recevoir l'Association ABIBOIS en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Con