7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024 — 23/04076

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°120/2024

N° RG 23/04076 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5IS

M. [O] [V]

C/

S.A. FRANCE TELEVISIONS

Copie exécutoire délivrée

le :18/04/2024

à : Me HERY

Me AUBERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [T] [G], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [O] [V]

né le 14 Décembre 1980 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Hélène HERY de la SARL CABINET KERALIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juin 2015, M. [O] [V] était embauché en qualité de chef monteur en contrat à durée indéterminée par la SA France Télévisions.

La SA France Télévisions applique la convention collective nationale de télédiffusion.

Pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023 puis sans limitation de durée, la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor reconnaissait à M. [V], qui souffre d'une sclérose en plaques, la qualité de travailleur handicapé.

En 2018, M. [V] sollicitait vainement la mise en place du télétravail.

Du 27 janvier 2021 au 22 juillet 2022, il bénéficiait d'un congé parental.

Lors de sa visite de médicale du 30 août 2022, le médecin du travail établissait une attestation de suivi au terme de laquelle il indiquait qu'il n'existait 'pas de contre-indication médicale au poste de travail, autoriser si nécessaire une courte pause supplémentaire par demi-journée'.

Suivant requête en date du 12 septembre 2022, M. [V] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de St Brieuc aux fins de contestation de ce dernier avis médical.

Du 2 septembre 2022 au 3 janvier 2023, M. [V] était placé en arrêt de travail.

Le 4 janvier 2023, une nouvelle attestation médicale de suivi était établie par le médecin du travail qui indiquait: 'Une pause courte/demi journée est souhaitable'.

Suivant requête en date du 17 janvier 2023, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes de St Brieuc aux fins de contestation de l'avis médical du 4 janvier 2023.

***

Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes désignait le Docteur [Z] [C], médecin inspecteur du travail, aux fins d'expertise avec mission de dire si l'état de santé de M. [V] est compatible avec la reprise de son emploi avec un aménagement de son poste en présentiel et/ou en télétravail de son emploi au sein de France Télévisions.

Le Docteur [C] déposait son rapport le 21 avril 2023.

Il concluait que l'état de santé de M. [V] est compatible avec la reprise de son emploi à temps complet sous réserve du respect relatif, autant que faire se peut, d'un certain nombre de préconisations listées par l'expert: recours au télétravail autant que possible et a minima la moitié de chaque semaine, accoler strictement les journées de télétravail entre elles et les journées de travail en présentiel entre elles, maintenir l'organisation en semaines de travail de quatre journées contiguës, sauf exception ponctuelles et sous réserve de l'accord du salarié et qu'il en soit prévenu à l'avance systématiquement le cas échéant: plus de deux journées contiguës de travail en présentiel pourront être envisagées certaines semaines de travail pour répondre à des besoins du service, mais en compensant chaque fois autant que possible ces journées supplémentaires de travail en présentiel par des journées supplémentaires de recours au télétravail, au plus tôt dans les semaines qui suivent ou selon les souhaits du salarié.

Au dernier état de ses conclusions de première instance, M. [V] demandait au conseil de prud'hommes d'ordonner la jonction des deux instances et de:

- Déclarer M. [V] recevable et bien-fondé dans sa contestation des conclusions et indications émises par le médecin du travail dans l'avis du 30 août 2022 et du 4 janvier 2023

- Constater que l'état de santé de M. [V] ne lui permet pas de reprendre son poste de travail en présentiel

- Substituer aux mesures individuelles accompagnant l'attestation de suiv