7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024 — 23/04185

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°113/2024

N° RG 23/04185 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5YH

S.A.S. VITALLIANCE

C/

M. [O] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 18/04/2024

à : Me BOURGES

ME BAKHOS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. VITALLIANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [O] [G]

né le 10 Mars 1979 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [G] a été engagé par la SAS VITALLIANCE en qualité d'auxiliaire de vie, à durée déterminée, et a conclu notamment un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 1 er juin 2013, puis une succession de CDD pour motif de remplacements ou d'usage jusqu'au 30 septembre 2014.

Le 1er octobre 2014, un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé a été conclu entre les parties, avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2013.

La convention collective nationale applicable était celle des entreprises de services à la personne.

Le 25 avril 2017, M. [G] a adressé un courrier à son employeur afin de l'interpeller sur l'application de l'accord collectif d'entreprise signé le 12 décembre 2013, notamment sur l'aménagement du temps de travail et le travail de nuit.

M. [G], qui avait saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 29 juin 2017 aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a notifié à l'employeur le 17 septembre 2017, la prise d'acte de rupture de son contrat de travail.

***

Sollicitant la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 29 juin 2017 et a formulé les demandes suivantes :

- Dire et juger que l'accord d'entreprise est nul et en toute hypothèse inopposable à M. [G]

- Dire et juger que l'employeur ne pouvait pas mettre en place l'annualisation et en conséquence condamner l'employeur sur un rappel de salaire sur la base mensuelle de travail de 96,42 heures

- Condamner l'employeur à verser à M. [G] les rappels de salaires suivants :

* Pour l'année 2014

Taux normal 1497,82 euros y ajoutant 149,78 euros au titre des congés payés

Majoration 10 % : 33,96 euros y ajoutant 3,34 euros au titre des congés payés

Majoration 25 % : 122,96 euros y ajoutant 12,30 euros au titre des congés payés

* Pour l'année 2015

Taux normal 1266,63 euros y ajoutant 12,66 euros au titre des congés payés

Majoration 10 % : 90,56 euros y ajoutant 9,06 euros au titre des congés payés

Majoration 25 % : 43 8,72 euros y ajoutant 43,87 euros au titre des congés payés

* Pour l'année 2016

Taux normal 1129,39 euros y ajoutant 11,30 euros au titre des congés payés

Majoration 10 % : 101,88 euros y ajoutant 10,19 euros au titre des congés payés

Majoration 25 % 1 1026,l1 euros y ajoutant 10,26 euros au titre des congés payés

* Pour l'année 2017

Taux normal 1129,39 euros y ajoutant 11,30 euros au titre des congés payés

Majoration 10 % : 101,88 euros y ajoutant 10,19 euros au titre des congés payés

Majoration 25 % : 1026,11 euros y ajoutant 10,26 euros au titre des congés payés

- Requalifier le temps de pause en temps de travail effectif et en conséquence dire et juger que M. [G] est bien fondé à réclamer le règlement des heures de pause selon le détail suivant :

* Mars à septembre 2014 : 1288,32 euros y ajoutant 128,83 euros au titre des congés payés

* Octobre 2014 : 176,40 euros y ajoutant 17,64 euros au titre des congés payés

* Novembre 2014 à octobre 2015 : 2450 euros y ajoutant 245 euros au titre des congés payés

* Dire et juger que l'employeur a commis du travail dissimulé et en conséquence le condamner à verser la somme de 7874 euros

- Dire et juger que M. [G] a la qualification de travailleur de nuit et en conséquence condamner l'entreprise au rappel de salaire suivant :

* Mars 2014 à septembre 2014 : 676,37 euros y ajout