Chambre Sociale, 18 avril 2024 — 22/04230

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Texte intégral

N° RG 22/04230 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JIDE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 07 Décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. JP RION

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère, rédactrice

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

en présence de M. [W] [N], Greffier stagiaire

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [B] a été engagé par la société JP Rion le 3 janvier 2011 en qualité de métallier-chaudronnier.

Il a informé la société JP Rion de sa décision de démissionner de son poste de métallier-chaudronnier par courrier daté du 7 mai 2021 à effet du 21 mai 2021, compte tenu du préavis de 15 jours.

Par requête reçue le 26 août 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par conclusions remises le 19 octobre 2022, M. [B] a sollicité des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et demandé à ce que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul.

Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit que la démission de M. [B] était claire et non équivoque, a débouté M. [B] et la société JP Rion de leurs demandes et condamné M. [B] aux entiers dépens.

M. [B] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2022.

Par conclusions remises le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société JP Rion de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement nul,

- condamner la société JP Rion à lui payer les sommes suivantes :

dommages et intérêts résultant de ses droits à congés payés sur les exercices 2021 et 2022 : 1 880,19 euros

dommages et intérêts résultant de la privation de son droit à congés payés, au repos et au loisir: 1 500 euros

dommages et intérêts résultant de la violation du droit à un environnement de travail sûr et sain: 1 500 euros

dommages et intérêts résultant du harcèlement moral : 4 500 euros

dommages et intérêts résultant de la violation de l'obligation de prévention des faits de harcèlement : 1 500 euros

indemnité compensatrice de préavis : 3 139,53 euros

congés payés afférents : 313,95 euros

indemnité légale de licenciement : 5 581,39 euros

indemnité résultant de la nullité du licenciement : 20 930,20 euros

- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,

- condamner la société JP Rion à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir,

- condamner la société JP Rion à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société JP Rion demande à la cour de :

- in limine litis, juger irrecevable la demande de M. [B] à la condamner à des dommages et intérêts résultant de la violation du droit à un environnement de travail sûr et sain,

- à titre principal, confirmer le jugement du consei