Ordonnance, 15 avril 2024 — 24-12.491

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009 du code de procedure civile.
  • Article ordonnance du premier president de la Cour d'appel de Paris, contentieux soins psychiatriques sans consentement ( RG. 23/00678) Pole 1 chambre 12 en date du le 5 janvier 2024.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Paris, le 15 avril 2024 Le premier président _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31804 Pourvoi N° : Y 24-12.491 Demandeur : Monsieur [E] [T] dit [L] Représenté par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : 1/ Le Préfet de l'Essonne 2/ Le directeur de l'établissement public de santé Barthélémy Durand 3/ Le procureur général près la Cour d'appel de Paris ORDONNANCE La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°723/2024 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 13 février 2024 ; Vu le pourvoi n° Y 24-12.491, formé le 5 mars 2024 par Monsieur [E] [T] dit [L] contre une ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris, contentieux soins psychiatriques sans consentement ( RG. 23/00678) Pôle 1 chambre 12 en date du le 5 janvier 2024 ; Vu la constitution en demande du 5 mars 2024 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour monsieur [E] [T] dit [L] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 avril 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 8 avril 2024 par monsieur [E] [T] dit [L] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 12 avril 2024, reçu au service des procédures de la première présidence le 15 avril 2024 ; *** S'agissant d'une mesure d'hospitalisation prononcée par le juge des libertés et de la détention le 26 décembre 2023 qui a vocation à être revue au plus tard à une échéance de six mois, il ne peut être retenu d'urgence particulière à cette requête qui intervient plus de trois mois après la décision de la cour d'appel, dans un contexte où le mémoire ampliatif a été déposé, de sorte que la demande ne vise à faire peser la réduction des délais que sur le défendeur. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par Monsieur [E] [T] dit [L] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar