Ordonnance, 15 avril 2024 — 24-13.675
Textes visés
- Article 1009 du code de procedure civile.
- Article ordonnance du premier president de la Cour d'appel de Besancon, contentieux hospitalisation sans consentement ( RG.: 24/00004), le 26 janvier 2024.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 15 mars 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31806 Pourvoi N° : K 24-13.675 Demanderesse : Monsieur [X] [D] Représenté par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : 1/ M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] 2/ M. le préfet du Doubs 3/ M. le procureur général près la cour d'appel de Besançon La déléguée du premier président de la Cour de cassation, La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°1441/2024 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 25 mars 2024 ; Vu le pourvoi n° K 24-13.675, formé le 04 avril 2024 par Monsieur [X] [D], contre une ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Besançon, contentieux hospitalisation sans consentement ( RG.: 24/00004), le 26 janvier 2024 ; Vu la constitution en demande du 04 avril 2024 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour monsieur [X] [D] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 avril 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 15 avril 2024 par monsieur [X] [D] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 15 avril 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 16 avril 2024. *** S'agissant d'une mesure d'hospitalisation d'office maintenue par le juge des libertés et de la détention le 12 janvier 2024, confirmée par le premier président de la cour d'appel de Besançon le 26 janvier 2024, il ne peut être retenu d'urgence particulière à cette requête qui intervient plus de trois mois après la décision de la cour d'appel dans un contexte où le mémoire ampliatif a été déposé, de sorte que la demande ne vise à faire peser la réduction des délais que sur le défendeur. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par Monsieur [X] [D] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar