J.L.D. HSC, 19 avril 2024 — 24/02946
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02946 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE6U MINUTE: 24/783
Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [K] né le 31 Décembre 1973 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2024
Le 09 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [K].
Depuis cette date, Monsieur [X] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 15 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2024.
A l’audience du 19 Avril 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [X] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical établi par le docteur [T] [O] motivé en date du 15 avril 2024, que Monsieur [X] [K] est un patient connu, suivi depuis 2016 au CMP, avec une hospitalisation en novembre 2023 pour une intoxication médicamenteuse volontaire ; qu’il a été admis via les urgences pour des idées suicidaires scénarisées chez un patient suivi pour un syndrome dépressif dans un contexte de rupture de soins ; que le tableau clinique se traduit par : une thymie dysphorique, anxiété , préoccupations somatiques hypochondriaque, anhédonie et asthénie intense, souffrance psychique avec idées d’incurabilité, absence de conscience du caractère morbide des troubles, ambivalence aux soins. En conséquence, le SDT est à maintenir en hospitalisation complète.
Selon certificat de situation en date du 18 avril 2024 établi par le docteur [O], Monsieur [K] ne peut pas venir à l’audience, celui-ci ayant subi une intervention chirurgicale en urgence.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie